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18/11/1997 | FRANCE | N°95-22250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-22250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

des Epoux S...,

3°/ de M. C..., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant Arnaud S..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

des Epoux S...,

3°/ de M. C..., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant Arnaud S..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat des époux S..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1995), que Mme Y..., épouse S..., a donné naissance, le 22 juin 1991, à un fils prénommé Arnaud, qui a été déclaré sur les registres de l'état civil comme né des époux;

que l'enfant a été reconnu le 11 mai 1994 par M. X... qui a saisi le tribunal de grande instance d'une action tendant à faire dire qu'Arnaud n'est pas le fils de M. S... et, subsidiairement, à obtenir un examen comparé des sangs ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré son action irrecevable alors que, selon le moyen, pour décider que la possession d'état d'enfant légitime du jeune Arnaud était dépourvue d'équivoque, elle ne s'est pas expliquée sur les circonstances que le premier juge avait retenues et qui indiquaient un rapport de filiation entre lui-même et l'enfant, mais sur les relations que Mme S... entretenait avec lui ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les faits que le Tribunal avait retenus pour dire que la possession d'état d'enfant légitime se trouvait entachée d'équivoque par une possession d'état d'enfant naturel concurrente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que les quelques jours de vacances que Mme S... avait pu passer avec M. X... et les heures qu'elle avait consacrées à leur liaison de 1990 à 1994, même en présence de l'enfant, ne pouvaient être considérés comme ayant vicié la possession d'état d'enfant légitime;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux S... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-22250
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION LEGITIME - Contestation - Contestation de légitimité - Moyens invoqués - Caractère équivoque de la possession d'état d'enfant légitime - Circonstances ne pouvant être considérées comme ayant vicié cette possession d'état - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 311-1 et 311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 30 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-22250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22250
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