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18/11/1997 | FRANCE | N°95-22177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-22177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Lille (1re Chambre), confirmant une décision du juge des tutelles l'ayant placé sous tutelle, En présence de :

1°/ M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, domicilié en son Parquet au Palais de Justice de Lille, avenue du Peuple Belge, 59034 Lille Cedex,

2°/ l'association Ariane, dont le siège soc

ial est 14, rue Robert Schuman, 59370 Mons-en-Baroeul, organisme de tutelle, actuel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Lille (1re Chambre), confirmant une décision du juge des tutelles l'ayant placé sous tutelle, En présence de :

1°/ M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, domicilié en son Parquet au Palais de Justice de Lille, avenue du Peuple Belge, 59034 Lille Cedex,

2°/ l'association Ariane, dont le siège social est 14, rue Robert Schuman, 59370 Mons-en-Baroeul, organisme de tutelle, actuellement déchargée de sa mission,

3°/ M. le préfet du Nord, représenté par M. le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, domicilié Cité administrative, BP 2008, 59011 Lille Cedex, chargé de la tutelle de M. René X..., appelé à l'instance ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré que la procédure ayant abouti à la décision du juge des tutelles prononçant sa mise sous tutelle était régulière malgré l'absence du procureur de la République, alors que ni l'ouverture de la procédure à la requête de celui-ci, ni l'avis devant lui être donné de la décision, ne pouvait tenir lieu de la communication du dossier requise par les articles 425 et 1250 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque le recours tend à l'annulation de la procédure;

que, dès lors, le tribunal de grande instance eût-il annulé, à bon droit, celle-ci, devait conserver la connaissance du litige;

qu'il s'ensuit que le moyen est dénué d'intérêt et, par conséquent, irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 490 et 492 du Code civil ;

Attendu que, pour prononcer la mise sous tutelle de M. X..., né en 1923, le tribunal de grande instance retient que l'expertise sur pièces révèle que celui-ci présente des troubles de la personnalité "qui peuvent être graves", ainsi que des carences dans la gestion de son patrimoine immobilier, "en relation probable avec les troubles de la personnalité décrits par l'expert" ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs qui ne font ressortir ni que les facultés mentales de M. X... soient altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, ni qu'il ait besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Douai ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-22177
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Conditions - Altération des facultés mentales ou nécessité d'une représentation continue dans les actes de la vie civile - Constatation nécessaire.


Références :

Code civil 490 et 492

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille (1re Chambre), 11 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-22177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22177
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