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18/11/1997 | FRANCE | N°95-21916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-21916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société coopérative d'intérêt collectif agricole Sicamob, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit de M. Yvon Z..., demeurant "Les Brugues", Saint-Genies, 24590 Salignac Eyvigues, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr

êt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société coopérative d'intérêt collectif agricole Sicamob, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit de M. Yvon Z..., demeurant "Les Brugues", Saint-Genies, 24590 Salignac Eyvigues, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société coopérative d'intérêt collectif agricole Sicamob, de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs branches respectives :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 1995), que M. Z..., éleveur de porcs, a conclu, le 24 novembre 1984, avec la SICAMOB, un contrat aux termes duquel il devait produire des verrats à partir de saillies pratiquées uniquement entre des verrats et des truies fournis par cette société, laquelle s'engageait à assurer un suivi technique régulier de l'élevage et à commercialiser les verrats agréés produits;

que M. Z... ayant le 8 juin 1990, fait assigner la SICOMAB en réparation du préjudice résultant de la fourniture de verrats impropres à leur emploi et du non respect par cette société de ses obligations contractuelles, l'arrêt attaqué, statuant en vue d'un rapport d'un expert désigné par les premiers juges, a condamné cette société à payer à M. Z... la somme de 203 046 francs ;

Attendu selon le premier moyen que la SICOMAB fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, ne pouvait se contenter, pour statuer comme elle l'a fait, de faire état, sans les analyser, fût-ce succinctement des attestations produites notamment par M. Lucien Y..., M. Didier X... et M. Michel B..., la cour d'appel n'ayant pas davantage analysé les énonciations qu'elle entendait faire siennes du rapport d'expertise de M. A..., lequel n'a pas été homologué, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que d'autre part et en toute hypothèse, la société SICAMOB avait bien vendu à M. Z... deux verrats livrés le 30 septembre 1984, la cour d'appel relevant cette dernière date, soit antérieurement à la signature du contrat de production de commercialisation des truies du 24 novembre 1984;

que les déficiences dans la fécondité d'un animal destiné à la reproduction relevant du régime de la garantie des vices cachés, le vendeur, entendait alors placer le débat sur le terrain des dispositions des articles 1641 et 1648 du Code civil;

qu'en décidant le contraire, aux motifs lapidaires que les dispositions des articles 1641 et 1648 du Code civil étaient inapplicables à la cause dans la mesure où des relations contractuelles unissant la SICAMOB et M. Z... étaient soumises au régime découlant du contrat de production et de commercialisation des truies souscrit le 24 novembre 1984, la cour d'appel viole par refus d'application les articles 1642 et 1648 du Code civil;

alors que, selon le second moyen, la cour d'appel ne pouvait condamner la société SICAMOB au paiement d'une somme importante après avoir constaté que rien ne permettait de vérifier comment était commercialisée la production de verrats agréés produits par le sélectionneur, ni quels prix ont été pratiqués, en sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil;

qu'enfin et en toute hypothèse, il incombait à M. Z... de prouver les prix pratiqués et la commercialisation de la production des verrats agréés;

qu'en ne tirant aucune conséquence de cette absence de preuve et en condamnant néanmoins la SICAMOB au paiement d'une indemnité très importante, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu en premier lieu, que la simple référence aux documents de la cause n'est pas constitutive d'un défaut de motifs lorsque ceux-ci ont déjà été analysés par les premiers juges, ce qui était le cas des témoignages et du rapport d'expertise mentionnées par le demandeur au pourvoi et que la cour d'appel a jugé à bon droit que, peu important qu'une vente de verrats ait eu lieu avant la conclusions du contrat du 24 novembre 1984, le litige devait être tranché en fonction de l'ensemble des obligations de la SICAMOB découlant de cette convention dont les stipulations incluaient la qualification de vente et l'application des articles 1641 et suivants du Code civil ;

Attendu, en second lieu, que la condamnation de la SICAMOB étant fondée sur le manquement de cette société, à son obligation d'assurer un suivi technique régulier de l'élevage, les considérations de l'arrêt sur l'impossibilité de vérifier la commercialisation de la production et les prix pratiqués et sur la charge de la preuve de ces éléments sont sans incidence sur la solution adoptée ;

D'où il suit que le premier moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé dans la seconde et que le second moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SICAMOB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SICAMOB à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21916
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), 26 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-21916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21916
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