AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Y..., demeurant ... Bonnières-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Denis X..., demeurant ...,
2°/ de M. François X..., demeurant ...,
3°/ de M. Georges X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1995) d'avoir décidé que Charles X... avait par testament olographe du 18 juillet 1987, révoqué toutes dispositions antérieures, notamment celles résultant des testaments des 7 et 14 février 1985, alors que, selon le moyen, la révocation des dispositions testamentaires doit être expresse et non équivoque;
qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que, bien que les dispositions antérieures relatives au devenir de son oeuvre avaient toujours revêtu un caractère essentiel pour l'artiste, ce qui s'était traduit par la désignation de l'exécuteur testamentaire par testaments des 7 et 14 février 1985, le testament du 18 juillet 1987 ne comportait aucune disposition particulière à cet égard;
qu'ainsi, en jugeant que, dans le silence gardé par le testateur sur le devenir de son oeuvre, une simple mention générale aurait pu, en l'absence de toute mention spéciale, valoir révocation expresse et non équivoque de dispositions testamentaires spéciales, et essentielles dans l'intention du testateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1036 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée de la clause du dernier testament selon laquelle "toute disposition antérieure est nulle et sans objet", que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le devenir de son oeuvre ait revêtu un caractère essentiel pour le testateur, a estimé que, par son caractère général et absolu, cette clause traduisait la volonté de son auteur de ne pas maintenir les dispositions antérieures et valait révocation expresse de l'intégralité des dispositions testamentaires antérieures;
qu'elle en a déduit, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la compatibilité ou la contrariété des nouvelles dispositions avec les anciennes;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.