AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie suisse d'assurances générales La Neuchâteloise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la société Transports San José, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la Compagnie suisse d'assurances générales La Neuchâteloise, de Me Odent, avocat de la société Transports San José, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 octobre 1996, Me Ricard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la Compagnie suisse d'assurances générales La Neuchâteloise contre une décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 21 septembre 1995, au profit de la société anonyme Transports San José ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Compagnie suisse d'assurances générales La Neuchâteloise de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports San José ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.