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18/11/1997 | FRANCE | N°95-21104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-21104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Ballainvilliers, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 91160 Ballainvilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), rectifié par un arrêt de la même cour rendu le 8 novembre 1995 au profit de la société d'assurances Les Mutuelles du Mans, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque

, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Ballainvilliers, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 91160 Ballainvilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), rectifié par un arrêt de la même cour rendu le 8 novembre 1995 au profit de la société d'assurances Les Mutuelles du Mans, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la commune de Ballainvilliers, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le conseil municipal de Ballainvilliers a, par délibération du 9 novembre 1990, refusé de modifier le plan d'occupation des sols (POS) de cette commune pour permettre à la société Réosc (la société) d'édifier une tour;

que, saisi par la société, le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 3 décembre 1993, condamné la commune à payer diverses indemnités à la demanderesse en raison des fautes commises par cette collectivité;

que les Mutuelles du Mans, assureur de la commune, ayant appliqué au sinistre un plafond de garantie de 2 MF, cette collectivité les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en règlement du solde des condamnations ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1995) d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, qu'en écartant l'application de la clause de l'article 5 des conditions spéciales de la police, relative à la responsabilité de la commune "dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées en matière d'autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions du Code de l'urbanisme", laquelle n'exclut pas la responsabilité qui peut incomber à cette collectivité si elle commet, comme l'a relevé l'arrêt attaqué, des abus ou détournements de ses compétences, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que les abus et détournements d'un pouvoir conféré par la loi à une autorité administrative ne sont pas détachables dudit pouvoir et constituent seulement l'un des cas d'illégalité susceptibles d'entacher les actes pris sur son fondement, de sorte que la responsabilité qui en découle obéit au même régime que celle découlant de toute autre illégalité dans l'exercice de ce pouvoir;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les principes qui gouvernent la responsabilité administrative;

alors, enfin, que les articles L. 332-8 et L. 332-9 du Code de l'urbanisme définissent les pouvoirs du maire et du conseil municipal de mettre à la charge des constructeurs certaines participations spéciales aux dépenses d'équipement public à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire, de sorte qu'en décidant que les exigences illicites du maire quant aux participations financières réclamées à la société Réosc ne se rattachaient pas à l'exercice de compétences attribuées à la commune en matière d'autorisation d'utilisation du sol en application du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine que la cour d'appel a jugé que l'article 5 du contrat d'assurance relatif à la garantie de la collectivité publique dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées en matière d'autorisation d'utilisation du sol, en application des dispositions du Code de l'urbanisme, ne s'appliquait pas aux abus ou détournements de ces prérogatives ;

Attendu, d'autre part, que le juge judiciaire n'a pas, dans l'interprétation d'un contrat de droit privé, à se référer aux notions consacrées par le juge administratif ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que le tribunal administratif avait jugé que l'exigence d'une contribution financière en contrepartie de la modification du plan d'occupation des sols revêtait, en l'espèce, un caractère illicite, ce qui excluait l'application des articles L. 322-8 et L. 322-9 du Code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et non fondé dans la deuxième, manque en fait dans la troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Ballainvilliers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21104
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Contrat de droit privé - Rôle du juge - Application ou référence aux notions consacrées par le juge administratif (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre), rectifié par un arrêt de la même cour rendu le 8 novembre 1995 1995-07-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-21104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21104
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