AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., Hameau Les Esparts, villa 14, 06800 Cagnes-sur-Mer, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que l'arrêt rendu, le 5 février 1992, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ait été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé;
que le pourvoi formé le 16 novembre 1995, après l'expiration de ce délai, par M. Y..., qui avait comparu, est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.