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18/11/1997 | FRANCE | N°95-20826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-20826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Antonio X..., demeurant ...,

2°/ la Section régionale de la ligue de l'Union nationale des arbitres de football, dont le siège est ...,

3°/ l'Amicale des arbitres de football de l'Indre, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 02 juin 1995 par le tribunal d'instance de Châteauroux, au profit de l'Association de l'union sportive de Vendoeuvres, dont le siège est "Les Granges", ..., défenderesse à la

cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Antonio X..., demeurant ...,

2°/ la Section régionale de la ligue de l'Union nationale des arbitres de football, dont le siège est ...,

3°/ l'Amicale des arbitres de football de l'Indre, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 02 juin 1995 par le tribunal d'instance de Châteauroux, au profit de l'Association de l'union sportive de Vendoeuvres, dont le siège est "Les Granges", ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la Section régionale de la ligue du centre de l'Union nationale des arbitres de footbal et de l'Amicale des arbitres de football de l'Indre, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteauroux, 2 juin 1995), qu'après un match de football organisé par l'Union sportive de Vendoeuvres et opposant les joueurs de ce club à ceux de Saint-Benoit-du-Sault, l'arbitre, M. X... a été blessé en passant devant la buvette, par une personne non identifiée;

que M. X..., la Section régionale de la ligue du centre de l'Union nationale des arbitres de football et l'Amicale des arbitres de football de l'Indre ont assigné l'Union sportive de Vendoeuvres en paiement de dommages-intérêts;

que le Tribunal les a déboutés de leurs demandes ;

Attendu qu'il est fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que l'obligation de sécurité incombant à l'organisateur avait cessé d'exister ou que son étendue était moindre, à la buvette, le Tribunal a violé l'article 1147 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en écartant la responsabilité de l'organisateur, sans rechercher si celui-ci avait mis en place un service d'ordre, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement a pu énoncer que le fait qu'un arbitre soit frappé après un match ne démontre pas à lui seul la faute de l'organisateur;

qu'en retenant qu'il n'est pas suffisamment démontré que l'organisateur ait, par un quelconque moyen, facilité, provoqué voire même contribué par son inaction à un tel manquement aux règles les plus élémentaires de l'esprit sportif, le Tribunal a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;

qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

Attendu, d'autre part, que les demandeurs au pourvoi ne prouvent pas avoir soutenu devant le Tribunal, que l'organisateur devait, pour assurer l'obligation de sécurité pesant sur lui, mettre en place un service d'ordre;

que le moyen est donc irrecevable comme nouveau et mélangé de fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20826
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORT - Responsabilité - Club sportif - Faute de l'organisateur - Preuve - Circonstance qu'un arbitre soit frappé après un match (non).


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Châteauroux, 02 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-20826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20826
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