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18/11/1997 | FRANCE | N°95-20777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-20777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Charles X...,

2°/ M. Charles X..., ès qualités de tuteur de son épouse Mme Claude, Alice Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1°/ de M. Pierre Y...,

2°/ de Mme Annie Y..., née Z..., tous deux défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de M. le Procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié Palais de Justice

, Place Saint-André, 38000 Grenoble,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Charles X...,

2°/ M. Charles X..., ès qualités de tuteur de son épouse Mme Claude, Alice Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1°/ de M. Pierre Y...,

2°/ de Mme Annie Y..., née Z..., tous deux défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de M. le Procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié Palais de Justice, Place Saint-André, 38000 Grenoble,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., agissant en son nom personnel et ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'de A. X..., née le 24 août 1980, est la fille légitime des époux X...;

que sa mère souffrant de troubles mentaux, elle a été confiée en 1981 par le juge des enfants à ses oncle et tante, les époux Y..., qui, le 13 octobre 1993, ont déposé une requête en adoption simple;

que les parents ont refusé de consentir à l'adoption ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 septembre 1995) d'avoir prononcé l'adoption simple de A. par les époux Y... alors que, d'une part, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 348-6 du Code civil pour avoir estimé d'abord, que le nombre de visites qu'ils rendaient à leur fille démontrait qu'ils s'étaient désintéressés d'elle sur le plan affectif sans rechercher si, en raison de l'état de santé de la mère, un tel désintérêt pouvait être volontaire;

pour ne pas expliquer, ensuite, en quoi un éventuel désintérêt de leur part a pu compromettre la santé ou la moralité de leur fille;

pour avoir dit, enfin, que leur refus de consentement est abusif sans caractériser cet abus autrement que par l'intérêt de l'enfant d'être adopté et sans rechercher les incidences de cette adoption sur la situation de la famille X..., eu égard notamment à l'état de santé de Mme X...;

alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu à leurs conclusions selon lesquelles M. X... avait demandé à son employeur de verser directement aux époux Y... les avantages sociaux concernant de A. ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les parents n'ont jamais versé la moindre somme aux époux Y..., qu'ils n'ont jamais fait aucun cadeau personnel à A. et qu'ils se sont montrés peu présents auprès d'elle;

qu'elle a souverainement retenu que ces circonstances établissaient clairement qu'ils se sont désintéressés de leur fille matériellement et affectivement au risque de compromettre sa santé et sa moralité;

qu'elle a, par ailleurs, constaté l'existence de liens effectifs précoces et privilégiés entre les époux Y... et de A. dont l'adoption simple, qui lui permet de rester dans sa famille d'origine, est parfaitement conforme à son intérêt et a pu, en l'état de ces constatations, décider que le refus de consentement opposé par les parents est bien abusif;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 348-6 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., agissant en son nom personnel et ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20777
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION ADOPTIVE - Adoption simple - Refus des parents - Caractère abusif - Désintérêt des parents à l'égard de l'enfant - Constatation souveraine.


Références :

Code civil 348-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 13 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-20777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20777
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