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18/11/1997 | FRANCE | N°95-20471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-20471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Soledad de D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1°/ de la société Haras des Z..., dont le siège est ...,

2°/ de M. Patrick de X..., demeurant ...,

3°/ de M. Louis Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Bertrand A..., demeurant ...,

5°/ de M. Guy d'B..., demeurant "Le Bois des Arris", Francheville, 61570 Mortrée,>
6°/ de M. Daniel C..., demeurant ...,

7°/ de M. Paul E..., demeurant ..., 17160 Matha,

8°/ de M. Fré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Soledad de D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1°/ de la société Haras des Z..., dont le siège est ...,

2°/ de M. Patrick de X..., demeurant ...,

3°/ de M. Louis Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Bertrand A..., demeurant ...,

5°/ de M. Guy d'B..., demeurant "Le Bois des Arris", Francheville, 61570 Mortrée,

6°/ de M. Daniel C..., demeurant ...,

7°/ de M. Paul E..., demeurant ..., 17160 Matha,

8°/ de M. Frédéric F..., demeurant ... de Rothschild, 60270 Gouvieux, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme de D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Haras des Z... et de MM. de X..., Champion, A..., d'B..., C..., E... et F..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme de D..., propriétaire d'une importante écurie de chevaux de course, a donné mandat à M. F..., courtier en chevaux, de procéder à la vente sous forme de parts d'une valeur de 450 000 francs l'une, d'un trotteur à vocation d'étalon estimé 18 000 000 francs, cette vente étant faite sous la condition résolutoire que la fertilité du cheval soit certifiée par un vétérinaire agréé au plus tard le 30 juin 1988;

que si le test pratiqué à cet effet a donné des résultats positifs, l'expert commis en référé a conclu à une hypofertilité d'origine constitutionnelle diminuant considérablement et de façon irréversible l'aptitude à la reproduction de l'étalon vendu;

qu'au vu de ces conclusions, les acquéreurs de parts ont exercé l'action rédhibitoire pour vice caché et que la cour d'appel de Caen a, par arrêt du 3 octobre 1995, fait droit à leur demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente des parts de cet étalon, alors que, dès lors que le test de fertilité prévu au contrat avait été effectué dans des conditions non contestées et avait donné des résultats positifs, de sorte que la condition résolutoire imposée par les acquéreurs pour leur protection ne s'était pas réalisée, les résultats ultérieurs de la carrière de l'étalon, tant en ce qui concerne la quantité que la qualité des produits obtenus, faisaient partie de l'aléa inhérent à l'objet même de la vente, et ne pouvaient, en conséquence, donner lieu à garantie;

qu'en déclarant néanmoins le vendeur tenu à garantie, la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont retenu que l'aléa accepté par les parties résidait uniquement dans la qualité des produits de l'étalon et non dans sa capacité de reproduction;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, telle que formulée au mémoire en demande et reproduite en annexe :

Attendu que le débat n'a pas porté sur la connaissance qu'a pu avoir Mme de D... des vices de l'étalon vendu, ni sur sa qualité de vendeur professionnel, la cour d'appel s'étant bornée à faire application de l'article 1646 du Code civil;

d'où il suit que le moyen est sans pertinence ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme de D... à rembourser à M. F..., son mandataire, non seulement le prix des deux parts qu'il avait personnellement achetées (900 000 francs), mais encore une somme de 675 000 francs représentant la valeur d'une part et demie reçue à titre de commission, alors qu'aucun texte n'oblige le mandant à garantir le mandataire des vices cachés de la chose remise à ce dernier à titre de rémunération;

qu'en condamnant la mandante à "restituer" au mandataire une somme qu'il n'avait pas versée et qui représentait simplement l'évaluation du bien constituant la rémunération convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1641 et 1999 du Code civil ;

Mais attendu que la dation en paiement étant un acte translatif à titre onéreux, son bénéficiaire peut exercer l'action en garantie pour vice rédhibitoire, d'où il suit que le troisième moyen n'est pas davantage fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1646 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt retient qu'il peut être demandé à Mme de D... les frais occasionnés par la vente, à savoir les intérêts des sommes empruntées par les acheteurs et ceux des sommes immobilisées en vue des achats litigieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les frais exposés par l'acheteur en vue de disposer des sommes nécessaires au paiement du prix ne sont pas liées directement à la conclusion de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation de la venderesse au paiement des intérêts des sommes empruntées par les acquéreurs et des intérêts afférents au capital immobilisé, l'arrêt rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20471
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 3e moyen) DATION EN PAIEMENT - Nature - Acte translatif à titre onéreux - Bien remis à titre de dation en paiement présentant un vice caché - Action redhibitoire - Possibilité.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-20471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20471
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