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18/11/1997 | FRANCE | N°95-20292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-20292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Goéland, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Pierre X...,

2°/ de Mme Micheline Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Gérard X..., demeurant ...,

4°/ de M. Alain X..., demeurant Moulin de Kerbrouet, 56000 Quistinic, défendeurs à la cassation ;

La de

manderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Goéland, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Pierre X...,

2°/ de Mme Micheline Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Gérard X..., demeurant ...,

4°/ de M. Alain X..., demeurant Moulin de Kerbrouet, 56000 Quistinic, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la la SCI Le Goéland, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCI Le Goéland fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, soit à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1611 du Code civil, soit à titre de réfaction proportionnelle du prix de vente, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour caractériser le contrat de vente en bloc, dénature les stipulations claires et précises de l'acte notarié du 28 décembre 1989, desquelles il ressortait que moyennant un prix de 6 700 000 francs payé comptant et quittancé audit acte, M. Pierre X... vendait à la SCI Le Goéland "l'intégralité de sa collection de figurines d'étain plates comportant environ 650 000 pièces, dont 150 000 formaient le catalogue de référence", si bien que le prix avait été convenu entre les parties en fonction d'un nombre déterminé d'objets;

et alors, d'autre part, que l'article 1586 du Code civil applicable à la vente en bloc et violé par l'arrêt attaqué, se borne, par opposition à l'article 1585, à déclarer la vente parfaite du seul point de vue du transfert de risques et de propriété, qu'il concerne donc exclusivement le dépérissement des marchandises vendues et qu'il n'a ni pour objet, ni pour effet de déroger au droit commun de la vente des articles 1582 et 1603 et suivants du Code civil qui obligent le vendeur, dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix, à exécuter son obligation de délivrance de la chose convenue ;

Mais attendu qu'en constatant que la SCI Le Goéland avait reconnu avoir pris livraison de l'intégralité des pièces de la collection qu'elle avait achetée, de sorte qu'il lui incombait de démontrer que M. X... n'avait pas totalement exécuté son obligation de délivrance, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le Goéland aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20292
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 22 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-20292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20292
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