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18/11/1997 | FRANCE | N°95-20175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-20175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie de X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section b), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteu

r, MM. Grégoire, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempere, Bargue, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie de X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section b), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempere, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme de X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, que, par arrêt du 20 décembre 1976, la cour d'appel d'Angers a prononcé le divorce des époux Y.../de X..., mariés en 1945 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts;

que, de cette communauté, dépendait notamment un immeuble sis à Angers, dont le rez-de-chaussée était occupé par les cabinets médicaux des époux, et dont les deux étages étaient réservés à l'habitation de la famille;

que l'ordonnance de non-conciliation a attribué à la femme la jouissance des deux étages, et a réparti le rez-de-chaussée entre les deux époux de façon à leur permettre de poursuivre leurs activités professionnelles respectives ; que, le 8 avril 1983, les notaires liquidateurs ont dressé un procès-verbal de difficultés;

que l'expert commis, auquel avait été adjoint un sapiteur, a déposé son rapport le 26 juin 1985;

qu'après expertise, l'arrêt attaqué (Angers, 26 juin 1995) a, entre autres dispositions, déclaré Mme de X... débitrice d'une somme de 81 727,25 francs envers M. Y..., approuvé l'application d'un coefficient de majoration de 30 % à la surface corrigée des locaux occupés par Mme de X..., et réintégré dans les comptes certaines dépenses en les répartissant au prorata des valeurs locatives des surfaces occupées par chaque époux ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que Mme de X... était débitrice envers M. Y... d'une somme de 81 727,25 francs englobant l'indemnité d'occupation par elle due en raison de la jouissance privative d'une partie de l'immeuble litigieux;

qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité fixée devait être portée au crédit de l'indivision, dans le compte de liquidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en se bornant à énoncer que "la majoration professionnelle de 30 % appliquée à la surface corrigée des locaux occcupés par Mme de X... n'a rien d'inique, dans le mesure où celle-ci ne peut sérieusement contester avoir occupé une partie de l'immeuble à titre professionnel" sans répondre aux conclusions de Mme de X... qui faisait valoir que l'expert avait commis une erreur manifeste en appliquant ce coefficient de 30 % à l'ensemble des locaux par elle occupés, au lieu de limiter cette application à la partie du rez-de-chaussée qu'elle utilisait à titre professionnel, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 815-10, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque indivisaire supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ;

Attendu que l'arrêt attaqué a réintégré dans les comptes certaines dépenses que l'expert avait écartées comme constituant des frais d'investissement, et les a répartis au prorata des valeurs locatives des surfaces occupés par chaque époux ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, d'une part, en ce qu'il a statué sur les indemnités d'occupation, et , d'autre part, en ce qu'il a appliqué aux locaux occupés par Mme de X... une majoration profesionnelle de 30 % et intégré dans les comptes certaines dépenses en les répartissant au prorata des valeurs locatives des surfaces occupées par chaque époux , l'arrêt rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20175
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision post-communautaire - Indemnité d'occupation due par un époux en raison de la jouissance indivise d'un immeuble précédemment commun - Bénéficiaire de cette indemnité - Mise au crédit de l'indivision et non de l'autre époux.


Références :

Code civil 815-9 et 815-10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section b), 26 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-20175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20175
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