AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armand Z..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritier de Jacky Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1°/ de M. Eliachiv Y..., demeurant ..., et également ...,
2°/ de M. Jean-Marius X..., demeurant précédemment ..., et actuellement ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert d'une violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et de l'article 1382 du Code civil, le moyen, par lequel M. Armand Z..., héritier de son fils décédé, en son vivant médecin, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 1995) de l'avoir débouté de sa demande, formée contre MM. Y... et X..., en paiement de la valeur du droit de présentation à la clientèle, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, lesquels ne se sont pas contredits, de la portée des éléments de preuve versés aux débats, et notamment du rapport du liquidateur de l'association ayant existé entre MM. Sellam et Jacky Z..., et du rapport de l'expert commis avant dire droit;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Armand Z... à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.