AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anita X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit de M. Ignace Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que présenté au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux divorcés Oxandaboure-Garra, un procès-verbal de difficultés a été dressé au sujet de la récompense due à la communauté en raison des frais engagés au cours du mariage pour la conservation et l'amélioration de la propriété agricole constituant un bien propre de l'épouse;
qu'à la suite de deux expertises, l'arrêt attaqué (Pau, 11 mai 1995) a fixé le montant de la récompense due par Mme X..., après déduction des paiements par elle effectués pour la communauté ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du montant retenu par la cour d'appel qui a recherché les investissements supportés par la communauté et le profit subsistant qui en est résulté;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.