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18/11/1997 | FRANCE | N°95-17458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-17458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mlle Aurore Y..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat

général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mlle Aurore Y..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle Struchler, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement déclaré une action recevable et ordonné une mesure d'instruction sans trancher une partie du principal ;

Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 24 juillet 1973, à un enfant prénommé Aurore qu'elle a reconnu;

que le 1er décembre 1992, Mlle Aurore Y... a assigné M. X... en recherche de paternité naturelle;

que la cour d'appel (Nancy, 15 mai 1995), faisant application du nouvel article 340 du Code civil issu de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré l'action recevable et, avant dire droit au fond, a ordonné un examen comparé des sangs ;

Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise, l'arrêt ne tranche pas une partie du principal;

que, dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17458
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), 15 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-17458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17458
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