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18/11/1997 | FRANCE | N°95-17341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-17341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1°/ de M. Yves Y...,

2°/ Mme Catherine X... épouse Y..., demeurant ensemble 497, corniche Michel Pacha Port Tamaris, 83500 La Seyne-Sur-Mer, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassati

on annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1°/ de M. Yves Y...,

2°/ Mme Catherine X... épouse Y..., demeurant ensemble 497, corniche Michel Pacha Port Tamaris, 83500 La Seyne-Sur-Mer, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, en vue du financement de travaux de rénovation d'un appartement sous le bénéfice des dispositions de la loi dite "loi Malraux", les époux Y... ont contracté un emprunt auprès du Comptoir des entrepreneurs (la banque) à hauteur de 520 820 francs;

que, sur cette somme, la banque a procédé à deux déblocages partiels, l'un de 182 280 francs sur une demande des époux Y... du 15 décembre 1992;

l'autre, de 78 120 francs, sur un appel de fonds de l'Association foncière urbaine libre (AFUL) constituée dans le cadre de cette opération;

que, les fonds ainsi versés ayant été détournés de leur destination par l'AFUL, de sorte que les travaux n'ont jamais été effectués, les époux Y... ont assigné la banque pour obtenir le remboursement d'une somme de 118 539,22 francs qu'ils lui ont déjà versée au titre des premières échéances du prêt et pour demander à être déchargés du paiement des échéances encore dues ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... la somme de 59 269,61 francs, soit la moitié de la somme précitée, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'inexécution d'une obligation contractuelle n'ouvre droit à des dommages-intérêts que lorsque cette obligation est stipulée au profit de celui qui s'en prévaut, qu'en l'espèce, la cour d'appel pour retenir la responsabilité de la banque a relevé que la clause relative aux modalités de déblocage des fonds, telle que prévue par le contrat d'amélioration des services du Comptoir des entrepreneurs, prévoyait que le versement des prêts travaux se ferait par acomptes au vu d'états d'avancement des travaux signés à la fois par les entreprises et par l'emprunteur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si une telle clause était ou non stipulée dans l'intérêt exclusif du prêteur de deniers, de sorte que les emprunteurs ne pouvaient se prévaloir de sa méconnaissance, et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

alors que, d'autre part et subsidiairement, à supposer même que la clause litigieuse ait été stipulée en faveur des emprunteurs, il n'en demeure pas moins qu'ils avaient, comme le constate la cour d'appel, demandé sans ambiguïté le déblocage des fonds par un ordre exprès adressé à l'établissement bancaire afin de bénéficier d'avantages fiscaux liés à ce type d'opération, de sorte qu'en ne recherchant pas si les époux Y... n'avaient pas, de ce fait, renoncé au jeu de la clause litigieuse et modifié ainsi les stipulations initialement prévues au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

alors, de troisième part, que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi, de sorte que l'emprunteur qui a sollicité expressément par deux fois le déblocage des fonds sans invoquer les clauses relatives au déblocage, dans le but de bénéficier ainsi d'un avantage fiscal, ne saurait ultérieurement faire grief au prêteur d'avoir procédé à ce déblocage sans avoir respecté lesdites clauses, et qu'en retenant néanmoins que la banque avait commis une faute dans l'exécution du contrat tout en relevant que cette clause était due au comportement des emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

alors que, enfin, il résulte des dispositions des articles L. 321-1, L. 322-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, que les associations foncières urbaines ont pour mission de piloter les opérations de rénovation conduites sous le régime de la loi Malraux, de sorte que l'établissement de crédit pouvait légitimement se croire lié par les appels de fonds émanant d'une telle association faisant écran entre l'emprunteur et les architecte et entrepreneur, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

Mais attendu, sur la première branche, qu'en relevant que la clause relative au déblocage des fonds, qui figure dans le contrat de prêt, est reprise d'une convention signée entre la banque et diverses associations de consommateurs, ce qui implique qu'elle prend en compte l'intérêt de ces derniers, la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;

Attendu, ensuite, qu'au vu de cette clause, la cour d'appel a pu juger, sans encourir le grief de la deuxième branche, que, en débloquant les fonds sur la seule demande des époux Y..., sans qu'elle soit accompagnée du contre-seing des représentants des entreprises chargées des travaux ni d'une quelconque situation de ceux-ci, la banque a commis une négligence qui a concouru au dommage ;

Attendu, en troisième lieu, que la faute commise par l'une des parties à un contrat n'exclut pas nécessairement que le comportement de l'autre partie, consécutif à cette faute, soit lui-même fautif ;

Et attendu, enfin, que, à supposer même que l'AFUL ait eu qualité pour recevoir les fonds, la cour d'appel a pu néanmoins juger que la remise de ceux-ci entre ses mains était soumise aux stipulations contractuelles intervenues entre la banque et les emprunteurs ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que les époux Y... ne seront tenus que de la moitié des échéances concernant le solde du prêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a rappelé que les fonds débloqués s'élevaient à 260 400 francs, soit 50 % de la totalité du prêt consenti et que la banque n'était responsable que pour moitié, ce dont il résultait que le dommage causé par la banque s'élevait à 25 % du montant total du prêt, de sorte qu'en déchargeant les emprunteurs des échéances à concurrence de la moitié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'en disant les époux Y... tenus de la moitié des échéances du solde du prêt, la cour d'appel n'a pu viser que la moitié des échéances de remboursement des fonds débloqués;

que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoir des entrepreneurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17341
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Crédit consenti par une banque - Clause relative au déblocage des fonds par acomptes au vu d'états d'avancement des travaux - Non respect - Partie susceptible de s'en prévaloir - Emprunteur.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 15 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-17341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17341
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