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18/11/1997 | FRANCE | N°95-17283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-17283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves Y...,

2°/ Mme Catherine X... épouse Y..., demeurant ensemble 497, corniche Michel Pacha Port Tamaris, 83500 La Seyne-Sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ...,: défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de ca

ssation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves Y...,

2°/ Mme Catherine X... épouse Y..., demeurant ensemble 497, corniche Michel Pacha Port Tamaris, 83500 La Seyne-Sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ...,: défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, en vue du financement de travaux de rénovation d'un appartement sous le bénéfice des dispositions de la loi dite "loi Malraux", les époux Y... ont contracté un emprunt auprès du Comptoir des entrepreneurs (la Banque) à hauteur de 520 820 francs;

que, sur cette somme, la Banque a procédé à deux déblocages partiels, l'un de 182 280 francs sur une demande des époux Y... du 15 décembre 1992, l'autre, de 78 120 francs, sur un appel de fonds de l'Association foncière urbaine libre (AFUL) constituée dans le cadre de cette opération;

que, les fonds ainsi versés ayant été détournés de leur destination par l'AFUL, de sorte que les travaux n'ont jamais été effectués, les époux Y... ont assigné la Banque pour obtenir le remboursement d'une somme de 118 539,22 francs qu'ils lui ont déjà versée au titre des premières échéances du prêt et pour demander à être déchargés du paiement des échéances encore dues;

qu'ils ont en outre demandé le paiement par la Banque d'une somme de 281 450 francs, montant du redressement fiscal dont ils ont été l'objet ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 1995), d'avoir dit qu'ils étaient responsables pour moitié du déblocage des fonds, et d'avoir en conséquence limité la condamnation de la Banque à leur profit à la somme de 59 269,61 francs, alors, selon le moyen, que seul un lien de causalité direct entre la faute et le dommage engage la responsabilité de son auteur, et qu'en relevant qu'en application d'une convention d'amélioration de la qualité de ses services, la Banque ne devait verser les prêts destinés à des travaux régis par la loi du 13 juillet 1979 qu'au vu des états d'avancement des travaux signés à la fois par les entreprises et l'emprunteur, ce dont il résultait nécessairement que la maîtrise du déblocage des fonds était exclusivement dévolue à la Banque, sans la négligence de laquelle les fonds n'auraient pas été débloqués, nonobstant la demande des époux Y..., fût-elle prématurée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel constate que les époux Y... ont eux-mêmes demandé à la Banque de libérer les fonds le 15 décembre 1988 à une époque où ils n'étaient pas même propriétaires de l'appartement, l'acte authentique ne devant intervenir que le 27 décembre 1988;

qu'elle retient souverainement qu'ils savaient pertinemment que les travaux n'étaient pas réalisés, et que leur précipitation ne visait en fait qu'à bénéficier, au titre de l'année fiscale qui s'achevait, des avantages inhérents à la réglementation spécifique de la loi dite "loi Malraux";

que, de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que les époux Y... devaient assumer au même titre que la Banque les conséquences d'un versement prématuré;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté les époux Y... de leur demande tendant à la condamnation de la Banque à leur payer la somme de 281 450 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu la mission permanente d'intérêt public du Comptoir des entrepreneurs, institution spécialisée dans le domaine de l'habitat conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi n 84-46 de la loi du 24 janvier 1984, et, partant, violé l'article 1147 du Code civil;

alors que, d'autre part, quelles que soient les relations contractuelles entre un client et une banque, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans des opérations financières assorties d'avantages fiscaux, et que la cour d'appel a à nouveau violé l'article 1147 précité;

alors que, enfin, l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que la Banque, qui se défendait d'être un simple marchand de biens, se présentait au contraire à sa clientèle comme un spécialiste du financement ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, et justifiant légalement sa décision, a pu, après avoir relevé que la Banque n'est pas intervenue dans le montage de l'opération de rénovation, et que son rôle s'est limité à celui du prêteur de deniers envers les clients qui lui avaient été présentés, retenir qu'il appartenait aux époux Y... de veiller au respect des conditions édictées en pareille matière par le Code général des impôts, et que la responsabilité de la Banque n'est pas engagée;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17283
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) PRET - Prêt d'argent - Responsabilité de l'emprunteur - Demande de versements prématurés en vue de bénéficier d'avantages fiscaux.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 15 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-17283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17283
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