La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1997 | FRANCE | N°95-16367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-16367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Etablissements Blondeau, dont le siège social est ...,

2°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Nord, Groupama, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1°/ de Mme Jany D..., née C...,

2°/ de Mme Claudine X..., née D..., toutes deux demeurant ..., et prises en l

eur qualité d'héritières de Raymond D...,

3°/ de la société civile agricole (SCA) du Grand Arbau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Etablissements Blondeau, dont le siège social est ...,

2°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Nord, Groupama, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1°/ de Mme Jany D..., née C...,

2°/ de Mme Claudine X..., née D..., toutes deux demeurant ..., et prises en leur qualité d'héritières de Raymond D...,

3°/ de la société civile agricole (SCA) du Grand Arbaud, dont le siège est ...,

4°/ de Mme Yvonne B..., veuve Y..., demeurant ...,

5°/ de M. Alain Y..., demeurant ...,

6°/ de Mme Hélène Y..., épouse Z..., demeurant à Stavanger 4000 (Norvège), Lindermann-Bulls Vei 11, et actuellement Nugards V 24, 4044 Hafrsfjord (Norvège),

7°/ de l'association Cat Le Grand Réal, dont le siège est ... Pertuis,

8°/ de M. Robert A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Etablissements Blondeau et de la CRAMA du Nord, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur moyen unique :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que des agriculteurs ont acquis, courant 1986, de la société Epi de Provence, des semences de petits pois "Colvert" provenant de la société Les Etablissements Blondeau, assurée auprès de la compagnie, la CRAMA du Nord;

qu'après ensemencement, la germination normalement commencée s'est brusquement arrêtée;

que l'expert judiciaire, dont le rapport n'est pas contesté, a conclu que le blocage de la végétation avait pour origine la pollution du matériel utilisé par les Etablissements Blondeau, lors du traitement des semences et que celles-ci ne présentaient pas, en conséquence, les qualités germinatives prévues;

qu'assignés par les agriculteurs, les 19 et 25 juin 1990, en réparation des dommages culturaux subis, les Etablissements Blondeau et l'assureur ont soutenu que les actions étaient irrecevables, faute d'avoir été intentées à bref délai ;

Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir et allouer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, l'arrêt confirmatif retient, par motifs propres et adoptés, que les semences ne présentaient pas les qualités germinatives prévues et que la marchandise n'était pas conforme à l'objet normal du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent les vices cachés de la chose vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Blondeau et de la CRAMA du Nord ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-16367
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action redhibitoire - Distinction avec l'action en délivrance.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), 14 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-16367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16367
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award