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18/11/1997 | FRANCE | N°95-15022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-15022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s R 95-15.022 et N 95-19.205 formés par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 et d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Cegi labo, devenue société Infoplus, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° R 95-15.022, les trois moyens de cassation annexés au présen

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s R 95-15.022 et N 95-19.205 formés par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 et d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Cegi labo, devenue société Infoplus, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° R 95-15.022, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt et à l'appui de son pourvoi n° N 95-19.205 les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Infoplus, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 95-15022 et N 95-19205 ;

Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi n° R 95-15.022, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du premier moyen, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de défauts rendant le matériel vendu impropre à sa destination normale, n'était saisie que d'une demande tendant à la résolution de la vente et à la condamnation de la société Cegi labo au paiement de dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation de délivrance, et non d'une action rédhibitoire ;

Attendu, ensuite, que, sous couvert de grief non fondé de méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations souveraines des juges d'appel qui, après avoir énoncé qu'il est constant que le laboratoire continue en 1994 à utiliser le système informatique litigieux, ont tenu compte de toutes les circonstances de fait intervenues jusqu'au jour de leur décision et estimé que le manquement de la société Cegi labo à son obligation de conseil n'était pas d'une gravité suffisante pour motiver la résolution de la convention ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° N 95-19.205, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'absence de motivation du premier arrêt quant aux intérêts réclamés par la société Cegi labo qu'en réalité la cour d'appel a omis de statuer sur ce chef de demande;

qu'en condamnant M. X... au paiement de ces intérêts, la cour d'appel (Rennes, 5 juillet 1995) a complété sa décision initiale et ne l'a pas modifiée ;

Attendu, ensuite, que les premiers juges avaient fixé le point de départ des intérêts au 25 septembre 1991;

que, devant la cour d'appel, M. X... n'a pas critiqué cette disposition;

que le second moyen est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° R 95-15.022, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour fixer le montant des dommages-intérêts dus à M. X..., la cour d'appel a fait application de la clause du contrat prévoyant la limitation de la réparation des dommages résultant directement ou indirectement de tout vice interne du logiciel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et en faisant application de cette clause à la réparation du préjudice résultant du manquement du vendeur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen du pourvoi n° R 95-15022 :

REJETTE le pourvoi n° N 95-19205 formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 5 juillet 1995 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant fait application de la clause limitant la réparation des dommages, l'arrêt rendu le 11 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Infoplus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-15022
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 11 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-15022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15022
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