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18/11/1997 | FRANCE | N°95-14916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-14916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick Y...,

2°/ Mme Catherine X..., épouse Le Cellier,

demeurant tous deux Le Val Herbour, ...,

3°/ M. Henri Y...,

4°/ Mme Y...,

demeurant tous deux rue du Maréchal Foch, 61700 Domfront, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Orne, dont le siège est ..., défender

esse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick Y...,

2°/ Mme Catherine X..., épouse Le Cellier,

demeurant tous deux Le Val Herbour, ...,

3°/ M. Henri Y...,

4°/ Mme Y...,

demeurant tous deux rue du Maréchal Foch, 61700 Domfront, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Orne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempere, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Ornee, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu que, par l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1995), la cour d'appel a souverainement constaté que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Orne n'a fait que demander l'exécution des trois contrats de prêt et d'ouverture de crédit en compte courant consentis aux époux Patrick Y..., et pour lesquels les époux Henri Y... s'étaient portés cautions; et qu'elle a donc pu en déduire que cette Caisse n'a commis aucune faute;

de sorte, que les première, deuxième et sixième branches concernant la qualité de sociétaire sont dépourvues de pertinence, et que les autres branches ne sont pas fondées;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Orne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-14916
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 08 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-14916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14916
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