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18/11/1997 | FRANCE | N°95-14174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-14174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y... née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,

2°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y... née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,

2°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'en 1990, M. et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont respectivement vendu à M. X..., 1 266 et 5 534 actions qu'ils détenaient dans une société dont M. Y... était le président directeur général;

qu'en 1991, M. Y... a racheté ces parts et signé le 6 juin au profit de M. X..., et au nom des deux époux, un billet à ordre d'un montant de 1 700 000 francs, correspondant au montant du prix de rachat de la totalité de ces actions, lesquelles ont été transférées à son profit;

que cet effet est demeuré impayé à l'échéance ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1995) de l'avoir condamné, in solidum avec son mari, à payer à M. X... le prix de cession de ces titres, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre du 28 octobre 1991 indiquait notamment : "il n'est pas question que je signe un prêt dont je ne pourrai pas assurer le remboursement (...) Je te demande donc d'attendre, l'appartement de Juan les Pins, la maison de Monfort et Saint Ferdinand sont en vente;

le fruit de ces ventes (à hauteur de ce que tu réclames moins le fonds Bastuk) nous permettra de rembourser les parts que tu as achetées dans l'entreprise Silicon en septembre 1990, sinon tu restes toujours propriétaire de 34 % des actions de Silicon (...) je défendrai les intérêts vitaux de ma famille avec toute la force qui peut m'animer dans certains cas (...)";

qu'en estimant qu'il résultait des termes parfaitement clairs de cette lettre que Mme Y... se reconnaissait débitrice de la valeur des titres, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que, à supposer même que la lettre du 28 octobre 1991 puisse être considérée comme valant reconnaissance de dette, les premiers juges, par des motifs que Mme Y... était réputée s'être appropriés, et que la cour d'appel n'a pas réfutés, avaient constaté que Mme Y... n'avait pas été bénéficiaire des ordres de mouvements effectués par M. X..., de sorte qu'un engagement de sa part aurait été dépourvu de cause;

que la cour d'appel a par ailleurs considéré que l'engagement de Mme Y... n'était pas motivé par le désir de venir en aide à son mari;

qu'en se bornant dès lors à énoncer que Mme Y... s'était reconnue débitrice de la valeur des titres, sans rechercher si cet engagement était causé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

et alors, enfin, que Mme Y..., par la lettre litigieuse, ne visait que les sommes réclamées par M. X..., "moins les frais Bastuk";

qu'il ne pouvait être fait grief à Mme Y..., qui niait que cette lettre constituait une reconnaissance de dette, de ne pas s'être expliquée sur ce qu'étaient les "frais Bastuk";

que la cour d'appel, qui a fondé la condamnation de Mme Y... sur le seul fait que cette lettre constituât une reconnaissance de dette, mais a néanmoins mis à la charge de Mme Y... l'intégralité des sommes réclamées par M. X... et refusé de les diminuer des "frais Bastuk", au besoin après avoir invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 1326 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la lettre écrite par Mme Y..., que les juges d'appel ont souverainement estimé que cette dernière s'était reconnue codébitrice de la valeur des titres litigieux;

que s'étant ainsi fondée sur cette reconnaissance de dette et non sur le billet à ordre que les premiers juges avaient considéré comme étant dépourvu de cause, et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel qui a constaté que Mme Y... ne justifiait pas des raisons pour lesquelles certains frais devaient, selon ses affirmations, être déduits du montant de la valeur des titres, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-14174
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), 28 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-14174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14174
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