La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1997 | FRANCE | N°97-60102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 97-60102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT-ETG "Chausson", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1997 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, au profit de la société ETG, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bo

uret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT-ETG "Chausson", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1997 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, au profit de la société ETG, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60102
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 26 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°97-60102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.60102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award