AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice O..., délégué syndical CGT de la Régie des VFD, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1997 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit :
1°/ de la Régie des VFD, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat Cadres et maîtrises FMC, dont le siège est VFD Autocars service commercial Centre de Vienne, zone industrielle des Montplaisir, 38780 Pont Evêque,
3°/ du syndicat CFDT des VFD, dont le siège est ...,
4°/ du syndicat SAR des VFD, dont le siège est ...,
5°/ du syndicat FO des VFD, dont le siège est ...,
6°/ de M. Thierry S..., demeurant ...,
7°/ de M. Raymond K..., demeurant ...,
8°/ de M. Antoine M..., demeurant ...,
9°/ de M. Gérard R..., demeurant ...,
10°/ de Mme Monique P..., demeurant ...,
11°/ de M. Maurice G..., demeurant ...,
12°/ de M. Patrick D..., demeurant Le Genevrey de Vif avenue Louis U..., 38450 Vif,
13°/ de M. Maxime I..., demeurant ..., appartement 333, 38120 Le Fontanil Cornillon,
14°/ de M. Daniel N..., demeurant ...,
15°/ de M. Jean-Luc H..., demeurant ...,
16°/ de M. Mohamed Z..., demeurant ...,
17°/ de M. Christophe L...
F..., demeurant ...,
18°/ de M. Patrick D..., demeurant ...,
19°/ de M. Frédéric B..., demeurant Résidence Parc Jean Q..., 38320 Poisat,
20°/ de Mme Michèle A..., demeurant ...,
21°/ de M. Christian E..., demeurant ...,
22°/ de M. Thierry X..., demeurant ...,
23°/ de M. Alain J..., demeurant ...,
38700 Corenc Montfleury,
24°/ de M. Pascal T..., demeurant Col de Clémencière, 38950 Saint-Martin Le Vinoux,
25°/ de Mme Sylvie C..., demeurant ...,
26°/ de M. Yann Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.