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12/11/1997 | FRANCE | N°97-60081

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 97-60081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie internationale des wagons lits et du tourisme "CIWLT", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1997 par le tribunal d'instance de Paris 12e, au profit :

1°/ de M. Michel Y..., demeurant ...,

2°/ du syndicat CGT Wagons Lits, dont le siège est 3, rue du ...,

3°/ de Mlle Antoinette Z...
X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où

étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie internationale des wagons lits et du tourisme "CIWLT", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1997 par le tribunal d'instance de Paris 12e, au profit :

1°/ de M. Michel Y..., demeurant ...,

2°/ du syndicat CGT Wagons Lits, dont le siège est 3, rue du ...,

3°/ de Mlle Antoinette Z...
X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Compagnie internationale des wagons lits et du tourisme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60081
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 12e, 03 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°97-60081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.60081
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