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12/11/1997 | FRANCE | N°97-60013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 97-60013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Onet Propreté, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Montpellier (élections professionnelles), au profit :

1°/ du Syndicat commerce et services de l'Hérault CFDT (SY.CO.SE.34.CFDT), dont le siège est ...,

2°/ du syndicat Union départementale CFTC, dont le siège est ...,

3°/ du syndicat Union départementale CGT, dont le siège est local syndical

CGT Onet, ...,

4°/ du syndicat Union départementale CGT-FO, dont le siège est ..., défendeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Onet Propreté, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Montpellier (élections professionnelles), au profit :

1°/ du Syndicat commerce et services de l'Hérault CFDT (SY.CO.SE.34.CFDT), dont le siège est ...,

2°/ du syndicat Union départementale CFTC, dont le siège est ...,

3°/ du syndicat Union départementale CGT, dont le siège est local syndical CGT Onet, ...,

4°/ du syndicat Union départementale CGT-FO, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60013
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier (élections professionnelles), 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°97-60013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.60013
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