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12/11/1997 | FRANCE | N°97-60001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 97-60001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand C..., pris en sa qualité de Président du directoire de la société anonyme
C...
, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Béthune (élections professionnelles), au profit :

1°/ de M. Pierre B..., demeurant ...,

2°/ de M. A... Fache, demeurant ...,

3°/ de M. Benoît Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Jean-Michel Z..., demeurant ...,

5°/ de M. Vincent

D..., demeurant ...,

6°/ de M. André X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand C..., pris en sa qualité de Président du directoire de la société anonyme
C...
, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Béthune (élections professionnelles), au profit :

1°/ de M. Pierre B..., demeurant ...,

2°/ de M. A... Fache, demeurant ...,

3°/ de M. Benoît Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Jean-Michel Z..., demeurant ...,

5°/ de M. Vincent D..., demeurant ...,

6°/ de M. André X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Duval-Arnold, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60001
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béthune (élections professionnelles), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°97-60001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.60001
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