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12/11/1997 | FRANCE | N°96-60351

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 96-60351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat FO des employés de jeux de Cannes, Antibes, Juan-Les-Pins, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1996 par le tribunal d'instance de Cannes (elections professionnelles), au profit :

1°/ du casino Croisette de Cannes, dont le siège est : 06400 Cannes,

2°/ du syndicat CGC, dont le siège est ...,

3°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience

publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat FO des employés de jeux de Cannes, Antibes, Juan-Les-Pins, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1996 par le tribunal d'instance de Cannes (elections professionnelles), au profit :

1°/ du casino Croisette de Cannes, dont le siège est : 06400 Cannes,

2°/ du syndicat CGC, dont le siège est ...,

3°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat du casino Croisette de Cannes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60351
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes (elections professionnelles), 24 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°96-60351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60351
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