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12/11/1997 | FRANCE | N°96-60296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 96-60296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 96-60.296 formé par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), dont le siège est Tour Mirabeau, 39 à ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1996 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :

1°/ du syndicat CGT du BRGM, pris en la personne de Mme Jocelyne X..., dont le siège est ...,

2°/ de la société La Source compagnie minière SAS, dont le siège est ..., def

endeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Y 96-60.297 formé par la société La So...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 96-60.296 formé par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), dont le siège est Tour Mirabeau, 39 à ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1996 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :

1°/ du syndicat CGT du BRGM, pris en la personne de Mme Jocelyne X..., dont le siège est ...,

2°/ de la société La Source compagnie minière SAS, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Y 96-60.297 formé par la société La Source companige minière SAS, en cassation du même arrêt rendu au profit du syndicat CGT du BRGM et du BRGM (bureau de recherches géologiques et minières), defendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Source compagnie minière SAS, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du BRGM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 96-60.296 et Y 96-60.297 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 96-60.296 formé par le Bureau de recherches géologiques et minières :

Vu les articles L. 412-11, L. 412-15, L. 431-1 et R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que, par jugement du 22 novembre 1994, le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et la société Coframines, pour la représentation syndicale ; que, par jugement du 29 novembre 1994, le tribunal d'instance d'Orléans a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre le BRGM et les sociétés Antéa, CFG, Iris et Cisa, pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ;

Attendu que, par requête du 15 février 1996, le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance afin de voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre le BRGM et la société La Source pour l'institution d'une représentation syndicale et la mise en place d'un comité d'entreprise commun;

que le BRGM a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que les sociétés Antéa, CFG, Iris, Cisa et Coframines n'avaient pas été convoquées à l'audience;

que le syndicat CGT a soutenu dans ses conclusions que "dès lors qu'une unité économique et sociale avait été reconnue entre le BRGM et les sociétés Antéa, CFG, Iris, Cisa et Coframines, il suffisait que la présente procédure soit diligentée à l'égard du seul BRGM pour que sa reconnaissance vaille à l'égard de toutes les sociétés membres de l'unité économique et sociale" ;

Attendu que le jugement a rejeté la fin de non recevoir et décidé qu'il n'y avait pas lieu de convoquer l'ensemble des sociétés au motif qu'elles appartenaient déjà à la même entité que celle à laquelle le syndicat requérant entendait intégrer la société La Source sans prétendre les considérer à titre autonome ou démontrer d'autres liens impliquant cette unité avec le BRGM ;

Attendu, cependant, que lors d'une demande d'extension d'une unité économique et sociale, les sociétés membres de cette unité conservent leur personnalité propre et qu'il doit être statué contradictoirement à leur égard ;

D'où il suit que le tribunal d'instance était tenu de convoquer à l'audience, d'une part, la société Coframines pour la demande d'extension de l'unité concernant la représentation syndicale, d'autre part, les sociétés Antéa, CFG, Iris et Cisa pour la demande d'extension de l'unité relative au comité d'entreprise;

qu'en omettant de le faire, le juge du fond a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° X 96-60.296 ni sur le pourvoi n° Y 96-60.297 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CGT du BRGM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60296
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Extension de l'unité - Qualité des anciens membres.


Références :

Code du travail L412-11, L412-15, L431-1 et R433-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°96-60296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60296
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