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12/11/1997 | FRANCE | N°95-44462

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-44462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Precitol, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, consei

ller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Precitol, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., employé de la société Precitol, a été licencié pour motif économique par lettre du 18 janvier 1993 ;

Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (Limoges, 13 juin 1995) énonce que la réalité des difficultés économiques de la société n'étant pas contestée par le salarié, celui-ci ne produit aucun élément précis permettant de critiquer le tableau par lequel l'employeur justifie le licenciement au vu des critères énumérés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été licencié pour motif personnel en raison de son handicap physique et à titre de représailles consécutives à une action prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Precitol aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44462
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 13 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-44462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44462
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