La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1997 | FRANCE | N°95-44426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-44426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., exerçant sous l'enseigne "Boutique Sud America", demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France (section commerce), au profit de Mme Patricia X..., demeurant caserne Redoute, 97200 Fort-de-France, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de prés

ident, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., exerçant sous l'enseigne "Boutique Sud America", demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France (section commerce), au profit de Mme Patricia X..., demeurant caserne Redoute, 97200 Fort-de-France, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 11 octobre 1994), que Mme X... a été embauchée par Mme Y... le 1er mai 1993 en qualité de vendeuse et a été licenciée le 28 février 1994;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . Attendu que Mme Y... fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties sans faire supporter la charge de la preuve sur l'une d'elles;

qu'en déclarant que "l'employeur n'apporte aucune preuve des griefs reprochés à Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

qu'en outre, la lettre de licenciement qui énonce les motifs de licenciement constitue les termes du litige;

qu'en l'espèce, la salariée avait été licenciée notamment en raison du manque de sérieux dans la tenue des comptes du magasin, l'employeur ayant pris le soin de préciser les documents sur lesquels elle se fondait pour justifier ce motif de licenciement, non contesté par la salariée ; qu'en ne l'examinant pas, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44426
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fort-de-France (section commerce), 11 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-44426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award