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12/11/1997 | FRANCE | N°95-44397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-44397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Guy Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'ASSEDIC du Doubs-Jura ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège social est ...,

2°/ de M. Jean-Yves X..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure collective de liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Transaction Gestion Immobilière (TGI), do

nt le siège était ..., demeurant ... Tour Vision 2000, 71100 Châlon-sur-Saône, défendeurs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Guy Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'ASSEDIC du Doubs-Jura ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège social est ...,

2°/ de M. Jean-Yves X..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure collective de liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Transaction Gestion Immobilière (TGI), dont le siège était ..., demeurant ... Tour Vision 2000, 71100 Châlon-sur-Saône, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Doubs-Jura et de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire puis du prononcé, le 30 juin 1993, de la liquidation judiciaire de la société Transaction-gestion immobilière (TGI), M. A..., lequel était l'un des deux fondateurs de la société dont il détenait la moitié du capital, a demandé à la juridiction prud'homale la fixation de ses créances salariales ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 24 mars 1995), d'avoir dit qu'il ne justifiait pas de sa qualité de salarié et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve;

qu'en imposant au salarié d'établir la preuve du lien de subordination le liant à la société TGI ou à son gérant, et non à la société et à l'AGS d'établir l'absence de subordination, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;

et alors, d'autre part, que le contrat de travail suppose l'accomplissement d'une prestation pour le compte d'un employeur dans un lien de subordination;

que la subordination est caractérisée par l'accomplissement d'un travail sous le contrôle d'un employeur, moyennant une rémunération;

qu'après avoir constaté que l'intéressé avait été déclaré à la sécurité sociale comme directeur salarié, que le gérant, M. Y..., lui avait demandé d'accepter une baisse de sa rémunération et que divers courriers émanant du gérant reprochaient à l'intéressé certains comportements, ce dont il résultait que l'intéressé était subordonné à M. Y..., peu important qu'en qualité de directeur l'intéressé ait exercé des fonctions d'administration et de représentation entrant dans le cadre de ses fonctions, la cour d'appel, en disant pourtant que la preuve de la subordination de l'intéressé à l'égard de la société n'était pas rapportée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été passé entre M. A... et la société TGI, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, d'une part, que l'intéressé exerçait la totalité de la direction de la société dont il se présentait aux tiers comme le responsable et, d'autre part, que ses relations avec le gérant statutaire de la société ne concernaient que des rapports entre associés et n'étaient nullement des relations de salarié à employeur;

que la cour d'appel a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination et, par conséquent, l'inexistence du contrat de travail;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Déboute le demandeur et l'ASSEDIC-AGS de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44397
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Mandataire social - Inexistence d'un contrat de travail.


Références :

Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 24 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-44397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44397
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