La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1997 | FRANCE | N°95-43099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-43099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan (CCIM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Loïc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin,

Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan (CCIM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Loïc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, qui a embauché le 3 décembre 1976 M. X..., l'a licencié le 8 janvier 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 1995), d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la recherche confiée au juge, dans le cas d'un licenciement individuel de nature disciplinaire, du caractère réel et sérieux des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de rupture implique que celui-ci n'a, pas plus que le salarié, la charge de la preuve ; qu'en écartant les deux griefs qu'avaient retenus les premiers juges, à raison d'un "doute", qu'il lui appartenait précisément de dissiper, au besoin par une mesure d'instruction, l'arrêt infirmatif attaqué a méconnu les pouvoirs et le régime particulier de preuve définis par la loi, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

et alors que, comme le soulignait la Chambre de commerce et d'industrie dans ses conclusions délaissées, la pertinence des griefs concomitants à la rupture, tels que formulées dans la lettre de rupture, l'autorisait à relever les faits antérieurs d'attitudes incorrectes envers les usagers du port de pêche;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, distinct de la prescription de l'action disciplinaire, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation, violant ainsi par défaut de motifs les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs infondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43099
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), 18 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-43099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43099
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award