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12/11/1997 | FRANCE | N°95-42998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société CEA Industrie, société anonyme, dont le siège est 104, avenue du président Kennedy, 75016 Paris, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller

rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Girard-Thuilier, conseillers ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société CEA Industrie, société anonyme, dont le siège est 104, avenue du président Kennedy, 75016 Paris, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société CEA Industrie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est entré au service de la société CEA Industrie, le 1er avril 1993, en qualité de conseiller du directeur général, en vertu d'un contrat signé le 30 mars et conclu pour une durée de dix-huit mois;

qu'en même temps, il a été nommé administrateur et président du conseil d'administration de la société Sopha Médical, filiale de la société CEA Industrie;

qu'il a été licencié, le 27 août 1993, pour faute grave;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, d'une indemnité de fin de contrat et de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1995), statuant sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent et d'avoir désigné le tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'affaire, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail du 30 mars 1993 indiquait : "Votre mission sera de recommander toutes mesures de nature à redresser la situation économique et financière de Sopha Médical et de ses filiales. Dans le cadre de vos fonctions, nous pourrons décider de vous confier la mission d'administrateur de Sopha Médical et de certaines de ses filiales. Il est bien entendu que l'extension de telles missions ne mettra pas fin et ne constituera pas une novation au présent contrat et que vous resterez salarié de CEA Industrie";

que le contrat de travail ayant clairement énoncé que la mission principale de M. X... était bien plus vaste que celle d'un mandat d'administrateur de Sopha Médical et que l'attribution de ce mandat n'étant qu'envisagée par ledit contrat, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui retient qu'aux termes dudit contrat l'intéressé n'avait qu'à remplir les fonctions de mandataire social de Sopha Médical;

alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des article 1134 du Code civil et L. 120-1 du Code du travail l'arrêt qui considère que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail à CEA Industrie, qui conteste la qualification de contrat de travail du contrat litigieux et qui est autre que celui qui avait signé le contrat, a procédé au licenciement de M. X... par lettre du 27 août 1993 énonçant les motifs de la mesure en reconnaissant l'existence du contrat de travail et le lien de subordination, en indiquant notamment : "Les griefs qui vous sont reprochés me conduisent à mettre fin à votre contrat de travail, sans indemnité, pour faute grave. Cette décision est motivée par votre comportement fautif nuisible aux intérêts de CEA Industrie, actions contraires aux intérêts de CEA Industrie et de Sopha Médical, en particulier : défaillances dans la fonction de conseil de CEA Industrie, actions contraires aux intérêts financiers de cette société..., refus d'obtempérer aux demandes de l'employeur d'accomplir les gestes nécessaires dans l'intérêt de Sopha Médical";

alors, de plus, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient que la preuve n'était pas rapportée que M. X... se trouvait dans un état de subordination à l'égard de CEA Industrie, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'intéressé faisant valoir qu'il adressait plusieurs rapports par semaine à CEA Industrie pour lui rendre compte de sa mission, que de très nombreuses réunions avaient eu lieu dans les locaux de CEA Industrie entre M. X... et MM. Y..., directeur général de CEA Industrie, Loubert, directeur juridique de CEA Industrie et Hirel, président de CEA Industrie, et que le mandat social d'administration de la filiale ne pouvait expliquer à lui seul l'importance du nombre de ces réunions, le président du conseil d'administration n'ayant pas, dans le cadre normal d'un mandat social, d'obligation particulière envers l'actionnaire majoritaire;

alors, enfin, subsidiairement, qu'un contrat de travail peut être consenti par une société mère à un salarié en vue d'exécuter les fonctions de président-directeur général d'une filiale;

qu'en l'espèce, ayant considéré que le contrat litigieux avait pour objet de faire assumer le mandat de président du conseil d'administration de la filiale de CEA Industrie, viole les articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui exclut de ce fait la qualification de contrat de travail audit contrat ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... avait été nommé administrateur et président du conseil d'administration de la société Sopha Médical dès la signature du contrat du 30 mars 1993;

que, d'autre part, elle a relevé que les instructions données à l'intéressé par la société CEA Industrie et les comptes rendus de sa mission qu'il avait faits à cette dernière société étaient caractéristiques des relations entre le principal actionnaire d'une société commerciale et le mandataire de celle-ci;

que dès lors, que la convention qui liait les parties prévoyait que la mission de M. X... pouvait s'accomplir soit sous la forme d'un contrat de travail soit dans le cadre d'un mandat social, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire des conditions dans lesquelles cette mission avait été effectivement remplie l'absence de tout lien de subordination et, par conséquent, l'inexistence du contrat de travail;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42998
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Mandataire social - Obligation de rendre compte au principal actionnaire - Lien de subordination (non).


Références :

Code du travail L120-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 03 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-42998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42998
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