AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié 38620 Montferrat, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (section agriculture), au profit de Mme Marie-Françoise de Y..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme de Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1989 en qualité de jardinier par Mme de Y..., a été licencié le 14 janvier 1992 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 1995) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs des moyens, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.