AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme Renée X..., domicilié ..., 40104 Dax Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale centrale d'assurance maladie du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la CRCAM du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., au service du Crédit agricole depuis 1959, conseiller commercial depuis le mois de février 1979, a été licenciée le 1er février 1990 pour faute lourde après autorisation de l'inspecteur du Travail en raison de sa qualité de salariée protégée ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé, le mandataire à la liquidation judiciaire de Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 1995) d'avoir décidé que l'intéressée avait commis une faute lourde et de l'avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée avait simulé l'autofinancement d'un prêt destiné à un client en lui versant des fonds personnels afin de justifier l'octroi du crédit, qu'elle avait contribué au détournement des fonds issus de ce prêt et qu'elle avait détourné un chèque destiné à un autre client ;
Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans encourir les autres griefs du moyen, décider que la salariée avait eu l'intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise et que ces agissements constituaient une faute lourde;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.