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12/11/1997 | FRANCE | N°95-41463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jaïm Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1°/ de la société MFG design, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Levet, administrateur judiciaire,

2°/ de M. Y..., représentant des créanciers de la société MFG design, domicilié ...,

3°/ du GARP, dont le siège est ...,

4°/ de M. A..., administrateur j

udiciaire, commissaire à l'exécution du plan de la société MFG design, domicilié ..., défendeurs à la ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jaïm Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1°/ de la société MFG design, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Levet, administrateur judiciaire,

2°/ de M. Y..., représentant des créanciers de la société MFG design, domicilié ...,

3°/ du GARP, dont le siège est ...,

4°/ de M. A..., administrateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de la société MFG design, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société MFG design et de MM. Y... et A..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MFG design, de sa reprise d'instance aux lieu et place de M. Levet ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1995), M. Z... a été engagé, le 12 décembre 1988, en qualité de directeur général adjoint de la société MFG design;

qu'au mois de mai 1989, il a été nommé administrateur et directeur général de la société Amérasienne et président du conseil d'administration de la société DCDG qui, comme la société MFG design, appartiennent au groupe des sociétés Marthe et Francis X...;

qu'il a été licencié, le 1er février 1991, pour faute grave ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, conformément à l'article L. 121-1 du Code du travail, dans le cas où un salarié est investi d'un mandat social exclusif de tout lien de subordination et où il exerce, en toute indépendance, l'ensemble de ses activités, le contrat de travail, en l'absence de convention contraire, est suspendu pendant le temps d'exercice du mandat, faute pour le salarié de se trouver, à l'égard de la société, dans l'état de subordination hiérarchique caractéristique du contrat de travail;

que la cour d'appel, qui, pour refuser d'admettre la suspension du contrat de travail formé entre l'intéressé et la société MFG design du fait de son accès à des fonctions sociales, et, pour débouter celui-ci de sa demande d'indemnisation de la rupture pour faute grave de son contrat de travail, a relevé que l'exercice des fonctions liées à ses mandats sociaux n'était pas incompatible avec l'emploi salarié, mais qui s'est abstenue de rechercher si l'intéressé, dont elle constatait, d'une part, qu'il était le seul responsable de la société MFG design en l'absence de directeur général et, d'autre part, que toutes les décisions importantes au niveau du groupe des sociétés relevaient de lui ou, du moins, passaient par lui en tant que salarié au sein de la société MFG design et en tant que mandataire au sein du groupe, se trouvait toujours dans l'état de subordination hiérarchique caractéristique du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée;

alors, en deuxième lieu, que, conformément aux articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail, la suspension du contrat de travail par l'effet de l'exercice de mandats sociaux, exclusifs de toute subordination hiérarchique, fait obstacle à ce que la rupture du contrat de travail survienne par l'effet d'un licenciement prononcé sur le fondement d'une faute grave reprochée au salarié;

que la cour d'appel, qui a constaté tant l'imbrication des activités du groupe que la multiplicité des fonctions de l'intéressé et l'étendue de ses responsabilités en qualité de mandataire social, mais qui a néanmoins estimé être en droit de débouter l'intéressé de sa demande, tendant à l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail pour faute grave, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a, en conséquence, violé les dispositions susvisées;

alors, en troisième lieu, qu'aux termes des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit convoquer l'intéressé, notifier par écrit le licenciement et ses motifs et la régularité de cette procédure, dans le cas de cumul de fonctions salariées et de mandats sociaux est suspendue au fait, pour l'employeur, de ne justifier sa décision que par des griefs directement en relation avec l'exercice, par l'intéressé, de ses fonctions salariées, à l'exclusion des griefs susceptibles de se rattacher aux fonctions sociales et de justifier la révocation des mandats sociaux;

que la cour d'appel, qui, pour débouter l'intéressé de ses demandes tendant à l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, a relevé que la généralité des griefs allégués par l'employeur n'était pas de nature à entacher le licenciement d'irrégularités, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées;

et alors, enfin, qu'aux termes de l'article L. 122-6 du Code du travail, la faute grave, privative des indemnités de rupture, est celle qui rend impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée du préavis, mais qu'elle n'est pas constituée dans le cas où le salarié qui cumule les fonctions salariées et les fonctions sociales continue, après la rupture sans préavis de son contrat de travail, d'exercer les fonctions sociales;

que la cour d'appel, qui, pour débouter l'intéressé de toutes ses demandes d'indemnisation de la rupture de son contrat de travail, s'est bornée à relever que l'employeur était en droit de tenir pour nécessaire l'interruption immédiate des fonctions de l'intéressé, mais qui s'est abstenue de rechercher si l'imbrication des activités exercées par l'intéressé et le cumul de ses fonctions salariales et sociales ainsi que le maintien, même provisoire, de ses fonctions sociales, ne faisaient pas obstacle à ce que soit imputée à l'intéressé une faute grave privative des indemnités de rupture, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... avait conservé au sein de la société MFG design, ses fonctions techniques de directeur général adjoint salarié postérieurement à sa désignation en qualité de mandataire social de deux sociétés différentes, a retenu à juste titre le cumul d'un contrat de travail et de mandats sociaux ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement s'appliquaient à l'activité salariale de M. Z... ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant retenu que les mandats sociaux confiés à M. Z... jusqu'au 11 février 1991, date de sa révocation, étaient exercées dans des sociétés autres que celle dont il était salarié, a pu décider que les agissements de l'intéressé rendaient impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société MFG design de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41463
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Définition - Société - Cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social - Sociétés appartenant à un groupe.


Références :

Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 26 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-41463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41463
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