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12/11/1997 | FRANCE | N°95-41339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association L'Office du tourisme du Lavandou, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Joëlle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM

. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association L'Office du tourisme du Lavandou, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Joëlle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'association L'Office du tourisme du Lavandou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1995), que Mme X... a été engagée le 1er mars 1976 par l'Office de tourisme du Lavandou;

qu'estimant être l'objet d'un déclassement à partir du mois de janvier 1990, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail résultant d'une modification de son contrat qu'elle refusait et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'un rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Office de tourisme fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de reconstitution de carrière, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les statuts de l'Office de tourisme du Lavandou, seul le conseil d'administration a le pouvoir de décision en matière de gestion du personnel, qu'ainsi, en jugeant que Mme X... avait été valablement promue ou reconnue dans la qualification de directrice par l'assemblée générale statutaire du 20 mai 1988, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que, dans l'extrait manuscrit du livre des assemblées générales de l'Office du tourisme certifié conforme par le maire-adjoint du Lavandou, il est indiqué que lors de l'assemblée générale statutaire du 20 mai 1988, il a été déclaré que "la direction du personnel" avait été attribuée à Mme X..., qu'en se fondant sur une copie dactylographiée de ce procès-verbal, qui indiquait que les attributions de Mme X... étaient "la direction et le personnel", et qui était ainsi entaché d'une erreur matérielle, pour décider que celle-ci devait se voir reconnaître la qualification de directrice de l'office, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que les procès-verbaux de réunions du conseil d'administration et du bureau directeur dans lesquels la cour d'appel voit la confirmation de l'exercice par Mme X... de tâches de direction de l'office font seulement état d'informations données par celle-ci sur le fonctionnement de l'Office qui rentrent dans les tâches de chef du service d'accueil, qu'ainsi en s'attachant à ces documents, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective des organismes de tourisme à caractère non lucratif relatives aux classifications des emplois ;

Mais attendu que la classification professionnelle d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions effectivement exercées par lui ;

Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que la salariée exerçait effectivement, depuis le 1er janvier 1987, les fonctions de directrice de l'Office de tourisme ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'Office de tourisme du Lavandou reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'en application des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen relatif à la qualification de Mme X... entraînera la cassation des dispositions de cet arrêt relatives à l'imputabilité de la rupture qui en sont la conséquence, dès lors que le refus de considérer comme fautives certaines initiatives de la salariée est lié à la qualification de directrice qui lui a été reconnue ;

Mais attendu que, le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'Office de tourisme reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes pour licenciement abusif et à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que certains manquements reprochés à la salariée n'étaient pas établis, sans rechercher si, comme le soutenait l'Office, le refus de Mme X... de collaborer avec la nouvelle équipe dirigeante et les difficultés relationnelles avec la nouvelle présidente ne constituaient pas un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'Office fait, en outre, grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme de 305 506,40 francs pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le préjudice dont le salarié peut demander réparation en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en cas de licenciement abusif, doit être direct et certain;

qu'en allouant à Mme X... une indemnité représentant la différence entre le salaire qu'elle aurait perçu à l'Office de tourisme pendant les 29 mois pendant lesquels elle est demeurée au chômage et les indemnités de chômage et en considérant ainsi comme certain que celle-ci serait demeurée salariée de l'Office pendant cette période si elle n'avait pas été licenciée, et comme acquis que son maintien au chômage était dû exclusivement à son licenciement, la cour d'appel a méconnu le principe et le texte susvisés ;

Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice résultant pour la salariée de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que l'Office de tourisme reproche enfin à l'arrêt d'avoir fixé au jour de l'introduction de la demande le point de départ des intérêts sur la somme de 305 506,40 francs allouée à titre d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'une somme ne peut produire intérêts avant d'être exigible, qu'en fixant le point de départ de l'indemnité pour licenciement abusif au 8 mars 1990, jour de la demande en justice, tout en prenant comme base de calcul de cette indemnité les salaires qu'aurait perçus la salariée de mai 1990 à septembre 1992 si elle n'avait pas été licenciée la cour d'appel a méconnu le principe et les articles 1153 et 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association L'Office du tourisme du Lavandou aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41339
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 10 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-41339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41339
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