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12/11/1997 | FRANCE | N°95-41111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Rambertoise de levage et manutention, dont le siège est ...,

2°/ M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Rambertoise de levage et manutention, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC d

e la Drôme-Ardèche, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

En présence de : M. Y..., pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Rambertoise de levage et manutention, dont le siège est ...,

2°/ M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Rambertoise de levage et manutention, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de la Drôme-Ardèche, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

En présence de : M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Rambertoise de levage et manutention, domicilié ...,

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Rambertoise de levage et manutention et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y..., mandataire-liquidateur de la société Rambertoise de levage, de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 1995), M. X... a été employé par la société Rambertoise de levage et manutention en qualité de chauffeur routier depuis le 6 septembre 1990 jusqu'à la rupture des relations de travail le 6 avril 1991 ;

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires, d'heures d'attente, d'indemnités de repos compensateur et de frais de déplacement, alors, selon le moyen, que constitue un mode de preuve illicite, insusceptible d'être retenu par le juge, la photocopie de documents appartenant à l'employeur, effectuée à l'insu de celui-ci par le salarié;

qu'ainsi, en homologuant le rapport d'expertise, qui s'est fondé sur de tels documents, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les disques chronotachygraphiques, propriété de l'employeur, n'avaient pas été frauduleusement photocopiés, à l'insu de celui-ci, par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que l'origine frauduleuse des photocopies produites par le salarié ne résultait que des dires de l'employeur, la cour d'appel a estimé que la simple allégation de fraude n'affectait pas la valeur probante de ces documents ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Déclare irrecevable la demande de M. X... en paiement d'une astreinte ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41111
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 03 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-41111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41111
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