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12/11/1997 | FRANCE | N°95-40912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Docks de France-La Ruche picarde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 4, Place de l'Eglise, 80720 Marcelcave, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny

, conseillers, M. Frouin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Docks de France-La Ruche picarde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 4, Place de l'Eglise, 80720 Marcelcave, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon cet article, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1;

qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour décider qu'était sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., salarié de la société des Docks de France-Ruche picarde prononcé le 27 octobre 1992, la cour d'appel a retenu que l'énoncé des motifs était insuffisamment précis et que les griefs n'étaient pas datés ;

Attendu, cependant, qu'il résultait de ses constatations que, dans la lettre susvisée, l'employeur avait invoqué à la charge du salarié des mesures discriminatoires et de graves erreurs de gestion à l'égard du personnel placé sous son autorité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ces griefs, peu important qu'ils n'aient pas été datés, répondaient aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions condamnant la société à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40912
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Grief non daté - Absence de conséquence.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 20 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-40912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40912
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