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12/11/1997 | FRANCE | N°95-40242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'ASSEDIC de Maine Touraine, dont le siège est ...,

2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Franck Z..., demeurant ... en Ré,

2°/ de Mme Nadine X..., mandataire liquidateur C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents :

M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'ASSEDIC de Maine Touraine, dont le siège est ...,

2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Franck Z..., demeurant ... en Ré,

2°/ de Mme Nadine X..., mandataire liquidateur C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Maine-Touraine et de l'AGS, de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 novembre 1994), M. Z... a été engagé en qualité de vendeur, à compter du 15 septembre 1992, par Mme B..., en vertu d'un contrat de retour à l'emploi conclu le 14 octobre 1992 pour une durée déterminée de douze mois;

qu'il a été licencié, le 1er décembre, pour "non rentabilité du marché pour lequel il avait été embauché";

qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de Mme C..., le 15 décembre, il a demandé à la juridiction prud'homale la fixation de ses créances salariales ;

Attendu que l'ASSEDIC de Maine-Touraine et l'AGS font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. Z..., d'en avoir ordonné l'inscription sur l'état des créances résultant du contrat de travail et d'avoir dit la décision opposable à l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des conclusions non contredites de l'ASSEDIC que la fromagerie Saint-Etienne avait été mise en redressement judiciaire le 5 mai 1992, soit six mois avant la conclusion du contrat litigieux, et en liquidation judiciaire le 15 décembre suivant;

qu'en énonçant qu'il importait peu que l'entreprise ait été placée en redressement judiciaire après l'embauche de M. Z..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la date et les circonstances d'embauche de M. Z..., la modification du Y... APE sur son contrat de travail et le fait que l'époux de A...
B... avait créé une société de vente de fromage au lieu même d'habitation du salarié importaient peu quant à la réalité du contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'ASSEDIC, si ces éléments n'étaient pas de nature à prouver que le véritable employeur de M. Z... n'était pas M. C..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle critiquée par la première branche du pourvoi, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail avait été conclu sans fraude;

que le pourvoi, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ASSEDIC de Maine Touraine et l'AGS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40242
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 16 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-40242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40242
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