AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civiel), au profit de M. X..., mandataire-liquidateur, pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Top animation, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., gérant de la société Top animation, mise en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juin 1995) d'avoir prononcé à son encontre, pour sept ans, l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que diverses sanctions prévues aux articles 193 et suivants de cette loi, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en situant l'état de cessation des paiements de la société Top animation au mois d'août 1992 sans constater que la débitrice se trouvait alors dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985;
et alors, d'autre part, que M. Y... soulignait dans ses conclusions d'appel que la société Top animation avait cessé toute activité en août 1992 après avoir cédé son stock et son matériel, et que son passif n'avait dès lors pu s'aggraver après cette date;
qu'en retenant contre M. Y... le fait de n'avoir déclaré qu'en février 1993 une cessation des paiements survenue selon elle en août 1992 sans s'expliquer sur ces conclusions de nature à faire apparaître que la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements n'avait pu préjudicier à quiconque, et, par là-même, à influencer son appréciation de la faute et de la sanction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait effectué, le 5 février 1993, la déclaration de cessation des paiements de la société Top animation tandis que le Tribunal avait fixé provisoirement au 30 septembre 1992 la date de cette cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées non susceptibles d'influer sur la solution du litige, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause, en statuant comme elle a fait;
que le moyen est sans fondement ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en reprochant au gérant d'avoir poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements tout en ne faisant état que de circonstances postérieures à la cessation des paiements qu'elle a située au mois d'août 1992, la cour d'appel a violé les articles 187.1 et 192 de la loi du 25 janvier 1985;
alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... soulignait que la société Top animation avait cessé toute activité en août 1992 après avoir cédé son stock et son matériel, et que son passif n'avait dès lors pu s'aggraver après cette date;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à faire apparaître que M. Y... n'avait pas poursuivi de réelle activité au cours de la période visée par la cour d'appel, cette dernière a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en faisant état de circonstances justifiant de ce que M. Y... aurait poursuivi un intérêt personnel sans constater au cours de la période litigieuse d'acte contitutif d'une exploitation abusive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 187.1 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a également retenu, par un motif qui n'est pas critiqué, qu' en ne déclarant la cessation des paiements de la société Top animation qu'en février 1993, M. Y... n'avait pas respecté les dispositions légales;
qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.