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12/11/1997 | FRANCE | N°95-13376

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1997, 95-13376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Baptiste X..., demeurant à Sainte-Marie-la-Blanche, 21200 Beaune, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Baptiste X..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens d

e cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Baptiste X..., demeurant à Sainte-Marie-la-Blanche, 21200 Beaune, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Baptiste X..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Me Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, celui-ci pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 janvier 1995) d'avoir refusé d'annuler puis d'avoir confirmé le jugement entrepris qui, ayant rejeté une proposition d'un nouvel échéancier, a prononcé la résolution de son plan de continuation, arrêté le 13 janvier 1988 par décision de la cour d'appel, et a ordonné l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire ne pouvant tendre qu'à la cession ou à la liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que la juridiction consulaire a manifestement excédé ses pouvoirs en proposant un échéancier au débiteur pour l'audience du 22 avril 1994 sans respecter et faire respecter par le débiteur, en l'état du droit substantiel applicable en la cause, la procédure stricte telle que prévue à l'article 95, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, procédure dont le premier objectif est d'assurer les droits de la défense des créanciers d'un plan d'apurement du passif;

que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, on n'était pas en présence d'une simple demande de délai de paiement, mais d'une modification du plan portant sur les modalités d'apurement du passif, et spécialement sur un échéancier, ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce lui-même, en sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 95, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, ensemble n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient d'un excès de pouvoir de la juridiction consulaire ; alors, d'autre part, que la cour d'appel affirme que c'est en l'état des défaillances constatées, au regard tant du règlement ponctuel des dividendes annuels que des autres obligations précitées (vente de trois étangs et de vignes situés à Demigny et Santenay et constitution de garanties hypothécaires de second rang sur des immeubles sis à Beaune) que le Tribunal a, à bon droit, prononcé la résolution du plan de redressement, cependant qu'il ne ressort nullement du jugement que les premiers juges aient fait état du non respect par le débiteur des engagements souscrits lors de l'arrêté du plan par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 13 janvier 1988, à savoir vente de trois étangs et de vignes situés à Demigny et Santenay et constitution de garanties hypothécaires de second rang sur des immeubles sis à Beaune, d'où une méconnaissance des termes du litige et, partant, une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que le commissaire à l'exécution du plan a aucun moment n'a fait valoir devant la cour d'appel que M. X... n'aurait pas respecté les engagements souscrits lors de l'arrêté du plan, à savoir la vente de trois étangs et de vignes situés à Demigny et Santenay et la constitution de garanties hypothécaires de second rang sur des immeubles sis à Beaune;

que c'est pourtant en l'état de ces manquements qu'a été prononcée la résolution du plan;

qu'ainsi, en soulevant d'office un moyen nécessairement mélangé de fait et de droit sans faire respecter le principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les exigences des droits de la défense ;

Mais attendu, en premier lieu, que, si la demande de délai pour payer un ou plusieurs dividendes fixés par le plan de continuation tend à une modification substantielle de celui-ci, il appartenait au débiteur lui-même, par application des dispositions de l'article 95, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 21 octobre 1994, d'informer les créanciers de sa demande de modification des modalités d'apurement du passif;

qu'il ne peut reprocher au Tribunal de ne pas lui avoir enjoint de respecter les dispositions de ce texte;

qu'il n'a pas, non plus, qualité pour invoquer, au lieu et place des créanciers, le grief de défaut d'information qui lui est imputable ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, sans méconnaître l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que M. X... avait déjà laissé impayées à leur échéance trois annuités de son passif et n'exécutait pas ainsi ponctuellement ses engagements financiers résultant de l'arrêt du 13 janvier 1988, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de prononcer la résolution du plan de continuation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13376
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Demande de délais pour le paiement des dividendes - Modification substantielle - Notification nécessaire.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 95 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), 31 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-13376


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13376
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