La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1997 | FRANCE | N°94-45424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-45424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle des enduits et revêtements, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean X..., domicilié ...,

2°/ de M. Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Oxydro, domicilié ...,

3°/ de l'ASSEDIC Oise et Somme, association déclarée, dont le siège est ...,
<

br>4°/ de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle des enduits et revêtements, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean X..., domicilié ...,

2°/ de M. Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Oxydro, domicilié ...,

3°/ de l'ASSEDIC Oise et Somme, association déclarée, dont le siège est ...,

4°/ de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société industrielle des enduits et revêtements, de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Oise et Somme et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en 1986 par la société Oxydro en qualité de VRP;

que le 4 septembre 1992 cette société a été mise en redressement judiciaire et que le 4 décembre suivant le tribunal de commerce a homologué le plan de cession totale de l'entreprise à la société Sider;

qu'ayant refusé la modification de son contrat par le nouvel employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Sider fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 octobre 1994) d'avoir décidé que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi auprès d'elle et que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail est subordonnée à un "transfert d'unité économique" lui-même caractérisé par la poursuite de l'activité antérieure ou d'une activité similaire et la conservation de l'identité de l'entreprise cédée, tous éléments contestés par la société Sider qui, licenciant les deux tiers du personnel et ne reprenant pas les actifs immobiliers, faisait valoir que l'absence d'identité d'emplois et l'existence de changements substantiels dans "le secteur d'activité, la clientèle et le cadre matériel de l'entreprise", excluaient la pérénnité de l'unité économique formée par Oxydro;

qu'en se bornant à affirmer, par voie de pure référence au jugement du 4 décembre 1992, la "cession totale d'Oxydro au profit de la société Sider, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;

alors que s'il n'en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan, le transfert des biens et droits compris dans le plan et la modification, qui en résulte, de la situation juridique de l'employeur, s'opèrent à la date de passation par l'administrateur, des actes nécessaires à la réalisation de la cession;

qu'en fixant au 4 décembre 1992, date du jugement arrêtant le plan, le transfert des droits et biens à la société Sider, y compris les contrats des salariés repris sans caractériser en quoi ce jugement aurait avancé à sa date ce transfert, réalisé par M. Y... le 31 mars 1993 seulement, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail;

alors subsidiairement, qu'en énonçant qu'il "ne serait pas justifié par les documents produits aux débats" que la poursuite du contrat de travail de M. X... aurait été subordonnée à sa modification en contrat de simple attaché commercial sans s'expliquer sur les termes de l'offre de cession des 26 octobre et 27 novembre 1992 visée par le jugement du 4 décembre et qui prévoyait expressément cette modification, ni sur la lettre de Me Y... du 23 décembre suivant rappelant à M. X... que la reprise était subordonnée à la modification de son statut, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, que ni le plan de cession, ni le jugement arrêtant le plan, ne doivent comporter de liste nominative des salariés licenciés;

que l'existence d'une telle liste est sans incidence sur la licéité du licenciement des salariés y figurant;

qu'en se déterminant par le motif inopérant de ce que M. X... ne figurait pas sur la liste du personnel à licencier, mais au contraire sur celle du personnel repris annexée au jugement du 4 décembre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail qui, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, emportent maintien des contrats de travail en cours et auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité poursuivie ou reprise, conserve son identité;

que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté un transfert d'entité économique entre la société Oxidro et la société Sider, en a déduit à bon droit que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable et qu'en conséquence le contrat de travail se poursuivait avec le cessionnaire;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société industrielle des enduits et revêtements aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société industrielle des enduits et revêtements à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45424
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat - Disposition d'ordre public.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 18 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°94-45424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award