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12/11/1997 | FRANCE | N°94-45306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-45306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Otex, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rap

porteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. De C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Otex, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Otex, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé par la société Otex le 10 février 1989 a été licencié en juin 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 11 octobre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors que, selon les moyens, d'une part la lettre simple du 2 juin 1992 faisait état de la circonstance que l'employeur confirmait au salarié qu'il lui adresserait dans le délai réglementaire "confirmation" de son licenciement;

qu'une lettre motivée adressée en recommandé avec demande d'avis de réception fut envoyée le 5 juin 1992 rappelant les motifs de la rupture tels qu'évoqués lors de l'entretien préalable;

insuffisance de chiffre d'affaires et non respect des directives de la direction d'agence;

étant encore indiqué dans la lettre de licenciement du 5 juin 1992 que la résiliation du contrat de travail intervenait le 5 juin 1992 ; qu'en l'état de ces données, le juge se devait de considérer que la lettre de licenciement au sens juridique du terme était celle du 5 juin 1992 et qu'elle était motivée;

qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole les articles L. 122-14.1, L. 122.14-2 et L. 122-14.3 du Code du travail;

alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel la société Otex, pour demander la confirmation du jugement entrepris sur ce point, insistait sur la circonstance que "les conditions d'embauche de M. X..., qui n'ont pas cessé d'être appliquées comme à tous les autres experts selon l'usage de la société, qui n'a, antérieurement à la demande formulée devant la juridiction prud'homale, jamais fait l'objet de la moindre contestation ni de la moindre réclamation de M. X..., fixait une rémunération de 25 % du chiffre d'affaires réalisé par lui, et ce de manière globale et forfaitaire incluant les congés payés, que cette manière de procéder est parfaitement licite et s'explique en l'occurrence par le fait que chaque expert dispose d'une grande liberté et autonomie dans l'organisation de son travail et de son emploi du temps", étant encore souligné dans ces mêmes conclusions qu'"il résulte des bulletins de paye de M. X... que ses salaires ont toujours été égaux et mêmes supérieurs au minimum de sa catégorie, augmentés, à tout le moins de 10 %" et qu'"au demeurant, et pour une complète information, il convient de préciser que l'inspecteur du travail a, sur la demande d'un autre salarié de la société dont les conditions d'embauche et de rémunération étaient identiques à celles de M. X..., procédé à un contrôle et, entre autres interrogés la société Otex par lettre du 4 novembre 1992 relativement à ce problème de congés payés, que la société Otex a, par lettre du 17 novembre 1992, fourni à l'inspection du travail ces explications telles que rappelées ci-dessus que force est, bien entendu, à l'inspection du travail d'admettre et de reconnaître que la pratique du salaire incluant forfaitairement l'indemnité de congés payés, telle qu'appliquée par la société Otex vis-à-vis de tous ses experts et en particulier vis-à-vis de M. X... était légale et parfaitement régulière" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié, assorti de preuves et pertinent de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre notifiant le licenciement au salarié n'énonçait aucun motif, a exactement décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Et attendu ensuite que la cour d'appel, ayant relevé l'absence de preuve de l'accord des parties sur un mode conventionnel du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, a, à bon droit, condamné l'employeur au paiement de l'indemnité légale ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Otex aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45306
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 11 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°94-45306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45306
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