AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louise X...
Y..., exerçant sous l'enseigne Marc Z..., Lautoy, domicilié : 33113 Cazalis, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de M. Florentino A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R 517-4 alinéa 2 du Code du travail, 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue contre une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes qui a statué sur la demande formée à son encontre par son salarié, M. A..., dont l'un des chefs tendait à la remise d'une lettre de licenciement ;
Attendu que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel en vertu des deux premiers textes susvisés dès lors qu'elle statue sur une demande indéterminée, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.