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12/11/1997 | FRANCE | N°94-43908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-43908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Mydrin Lambiotte, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur

, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. De Caig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Mydrin Lambiotte, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A..., de Me Goutet, avocat de la société Mydrin Lambiotte, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. A..., engagé par la société Mydrin Lambiotte le 1er mars 1990 en qualité de contrôleur financier puis promu directeur financier, a été licencié le 18 février 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 juin 1994) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, que le fait pour un salarié de nier devant le représentant de la maison mère les fautes qui lui sont imputées par son supérieur hiérarchique ne constitue pas une faute ; que ce fait ne saurait en toute hypothèse constituer une faute nouvelle justifiant que les fautes précédentes, déjà sanctionnées, puissent être à nouveau invoquées pour justifier une mesure de licenciement;

qu'en retenant que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement le simple fait pour M. A... d'avoir contesté, devant son supérieur hiérarchique de la maison mère, le blâme dont il avait été l'objet, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, d'autre part, que l'entretien préalable a pour but de permettre au salarié de faire valoir sa défense sur les reproches qui lui sont adressés en vue de son licenciement ; que l'employeur ne peut invoquer dans sa lettre de licenciement des griefs qui n'ont pas été envisagés lors de l'entretien préalable;

qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir que le grief reproché dans la lettre de licenciement, qui consistait à avoir nié les actes d'insubordination ayant entraîné le blâme, n'avait pas été évoqué par l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement, de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, en tout cas, irrégulier en la forme;

qu'en déboutant M. A... de sa demande de dommages et intérêts, sans répondre sur ce point à ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code du travail;

alors enfin, que le fait qui a été nié par M. A... devant M. B..., supérieur hiérarchique de M. A..., était l'impossibilité de faire fonctionner le service pendant l'absence de M. A..., faute pour ses collaborateurs de connaître la technique de reporting et le fonctionnement des logiciels;

que les attestations de Mme Z... et de M. Y... établissent simplement que M. A... avait refusé de participer à une réunion organisée par M. X...;

qu'en se fondant uniquement sur ces attestations pour affirmer que M. A... avait menti à M. B..., sans rechercher si le fait nié par M. A... portait bien sur le refus de participer à la réunion litigieuse, et non sur le disfonctionnement du service de M. A... en son absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait, en dehors de tout entretien préalable à une sanction disciplinaire, mis en cause la sincérité et la bonne foi de son supérieur hiérarchique en présence d'un tiers étranger à l'établissement, à la suite d'un blâme qui lui avait été donné;

qu'en l'état de ces constatations et répondant par là même aux conclusions du salarié qui soutenait que l'inanité de ce grief n'avait pas été évoquée lors de l'entretien préalable, elle a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave;

qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mydrin Lambiotte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43908
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 24 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°94-43908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43908
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