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12/11/1997 | FRANCE | N°94-41699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-41699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Jean X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Pascual France, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Miguel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseil

ler référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Jean X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Pascual France, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Miguel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Pascual France et de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., liquidateur de la société Pascual France, de sa reprise d'instance ;

Attendu que M. Y... a été engagé en 1964 par la société Z..., devenue ultérieurement la société Pascual France, par contrat de travail lui garantissant notamment le maintien du bénéfice de ses droits de salarié en cas de cessation du mandat de président du conseil d'administration, fonction sociale à laquelle il a été nommé au début de 1982;

que le 11 janvier 1989 une clause de non-concurrence était ajoutée par avenant au contrat de travail;

que le 7 avril 1992 M. Y... donnait sa démission à la fois de sa fonction de mandataire social et de celle de directeur technique;

que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité contractuelle de rupture prévue au contrat de travail;

que par arrêt du 3 février 1994 la cour d'appel a décidé que la juridiction prud'homale était compétente, le contrat de travail ayant ses effets suspendus jusqu'au terme de l'exercice du dernier mandat social;

que la société Pascual France a été mise en liquidation judiciaire le 3 janvier 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le contredit formé par M. Y... et d'avoir dit que le contrat de travail de ce dernier avait été suspendu pendant la durée de son mandat social, alors que, selon le moyen, les conventions unissant les parties sont réputées avoir été librement consenties;

que par ailleurs la conclusion d'un nouveau contrat de travail emporte nécessairement renonciation du salarié au bénéfice d'un contrat antérieur;

qu'en l'espèce il est constant que le 23 décembre 1981 M. Y... a signé un nouveau contrat de travail qui mentionnait expressément qu'il remplaçait toute convention précédemment conclue;

qu'en affirmant que le contrat de travail de M. Y... antérieur à celui signé le 23 décembre 1981 n'avait jamais pris fin de par la volonté de ce dernier sans s'expliquer sur le vice qui aurait affecté le consentement de M. Y... lors de la conclusion de ce nouveau contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que M. Y... n'avait pas renoncé à son contrat de travail lors de sa désignation en qualité de mandataire social de la société Pascual France, ni postérieurement à cette désignation;

que, d'autre part, elle a constaté que M. Y... ayant été remplacé dans ses fonctions techniques, il n'y avait pas eu cumul d'un emploi salarié et d'un mandat social;

qu'ainsi, la cour d'appel, sans avoir à procéder d'office à une recherche prétendument délaissée, a décidé à juste titre que le contrat de travail de M. Y... avait été suspendu pendant l'exercice de ses mandats sociaux successifs;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que les conséquences de la rupture étaient soumises aux stipulations conventionnelles, la cour d'appel a relevé d'une part que M. Z..., démissionnant à la fin de l'année 1981 de ses fonctions de président du conseil d'administration, sollicitait M. Y... pour lui succéder et lui signait le 23 décembre 1981 un contrat de travail prévoyant que la société lui garantissait le maintien du bénéfice de ses droits de salarié en cas de cessation de son mandat, et d'autre part que les procès-verbaux des conseils d'administration des 10 juillet 1985 rappelaient l'existence de ce contrat ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si ce contrat du 23 décembre 1981, intervenu entre la société et l'un de ses directeurs généraux, indissociable de la nomination comme mandataire social, avait été soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. Y... une indemnité contractuelle, l'arrêt rendu le 3 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41699
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 03 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°94-41699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.41699
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