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06/11/1997 | FRANCE | N°97-80936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 1997, 97-80936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société GARAGE de PARIS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 18 décembre 1996 qui, dans les poursu

ites exercées contre Alain Z... du chef d'abus de confiance, après relaxe du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société GARAGE de PARIS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 18 décembre 1996 qui, dans les poursuites exercées contre Alain Z... du chef d'abus de confiance, après relaxe du prévenu, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit, en demande et le mémoire personnel en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 314-1 du Nouveau Code pénal, et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Garage de Paris de sa demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de son vendeur Jean Z... qui avait fait l'objet d'une plainte pour abus de confiance pour n'avoir remis au Garage de Paris la somme de 3 000 francs sur un total de 7 000 francs correspondant au prix de rachat d'un véhicule repris par son employeur à l'occasion de la vente par celui-ci en mai 1987 d'un véhicule neuf par l'intermédiaire du Garage Lassalle ;

"aux motifs que si Alain Z... ne contestait pas avoir reçu la somme de 7 000 francs, il soutenait avoir remis les 7 000 francs au directeur de la société Garage de Paris, remise que ce dernier contestait en affirmant que le prévenu avait fait ajuster la facture de la vente du véhicule pour masquer le déficit de la somme de 3 000 francs qui lui était reprochée, mais que les vendeurs n'ayant pas accès à la comptabilité l'établissement de la facture suspecte régularisant le non versement de 3 000 francs des 7 000 francs de reprise ne pouvait être imputé à Alain Z..., que le responsable des encaissements avait déclaré ne plus savoir qui lui avait remis les 4 000 francs seuls pris en compte, qu'il existait donc un doute sur la destination exacte donnée à la somme de 7 000 francs à partir de sa remise en espèces par le Garage Lassalle entre les mains d'Alain Z... et que la preuve d'un détournement de partie de cette somme par le prévenu n'était pas établie ;

"alors que dans ses conclusions laissées sans réponse le Garage de Paris avait fait valoir que Alain Z... avait fait établir une facture de 3 000 francs prétendant qu'il avait accordé une remise exceptionnelle au client, permettant ainsi de solder le compte de celui-ci que sur les 7 000 francs qu'il prétendait avoir remis au directeur du Garage de Paris n'apparaissant que 4 000 francs sur le bon de commande, ce qui n'était pas compatible avec l'obligation par l'acheteur de faire un apport initial de 10% du prix de vente, qu'enfin les allégations mensongères de Alain Z... avaient été contredites par plusieurs témoins, que l'arrêt attaqué en omettant de s'expliquer sur ces différents points n'a pas légalement justifié la relaxe de Alain Z... et par voie de conséquence la relaxe de ce dernier" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé la prévention non établie ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80936
Date de la décision : 06/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 1997, pourvoi n°97-80936


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80936
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