Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1994), qu'ayant fait construire un groupe d'immeubles en 1981 et 1982, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, le contrôle de la société Bureau Véritas (Bureau Véritas), avec la participation de la société Technibat, chargée du lot menuiseries métalliques et de la société Aluminium Alcan de France, fournisseur de profils métalliques, assurée par la compagnie La Concorde, la société civile immobilière du Groupe Malakoff (SCI) a assigné, après expertise, les constructeurs et fabricants en réparation des désordres ;
Attendu que la compagnie La Concorde et le Bureau Véritas font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de ce que la SCI n'avait pas introduit son action rédhibitoire dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil, alors, selon le moyen, que le point de départ du bref délai, édicté par l'article 1648 du Code civil, court du jour de la découverte du vice par l'acheteur ; que cette date est normalement celle du dépôt du rapport d'expertise, ayant permis d'en déterminer les causes exactes ; que c'est du reste ladite date, du 22 mai 1989, qu'a retenue l'arrêt attaqué pour déclarer irrecevable comme tardive la demande de la SCI contre la société Hydro Aluminium Raeren, non précédée d'une citation en référé ; que toutefois, et en l'absence de toute interversion du délai, non réalisée ni constatée en l'espèce, le bref délai a recommencé à courir contre l'acquéreur de l'ensemble immobilier après l'achèvement de la procédure en référé et, au plus, lors du dépôt, le 22 mai 1989, du rapport de M. X..., ayant permis la découverte du vice caché ; que dès lors, en déclarant non tardives les actions au principal, introduites par la SCI du Groupe Malakoff, plus particulièrement contre La Concorde et son assuré, la société Aluminium Alcan de France, seulement les 19 et 25 juin et 4 juillet 1991, soit plus de 2 ans après ladite découverte, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles 1648 et 2244, modifié par la loi du 5 juillet 1985, du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI avait assigné la société Technibat et M. Y... devant le juge des référés en désignation d'expert, le 12 mars 1986, dès qu'elle avait eu connaissance de l'aggravation des dommages et que l'ordonnance initiale avait été étendue le 11 septembre 1986, à la société Aluminium Alcan de France et à la compagnie La Concorde, la cour d'appel, qui a relevé que celles-ci avaient été assignées dans un délai qu'elle a souverainement retenu comme bref, en a exactement déduit que l'action exercée sur le fondement de l'article 1648 du Code civil était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi provoqué : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la compagnie La Concorde à garantie, sans déduction de la franchise, l'arrêt se borne à énoncer que cette franchise prévue au contrat est inopposable à la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie La Concorde à garantie sans déduction de la franchise stipulée dans la police, l'arrêt rendu le 7 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.