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29/10/1997 | FRANCE | N°96-86029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1997, 96-86029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en d

ate du 29 octobre 1996, qui l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement pour viol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 29 octobre 1996, qui l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement pour viols et agressions sexuelles aggravées et a prononcé l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 375 du Code civil, 249 et 253 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'assises appelée à juger Christian X... était notamment composée de M. Jean-Marie Fayol-Noireterre, président ;

"alors que, selon l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial;

qu'aux termes de l'article 375 du Code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice notamment à la requête du ministère public;

que M. Fayol-Noireterre a, en sa qualité de juge des enfants, par deux fois, le 11 juillet 1986 puis le 15 juillet 1987, ordonné des mesures d'assistance éducative à l'égard des mineures Rosine Z..., Céline Z... et Sandra X... après avoir constaté le danger présenté par le contexte familial et notamment l'accusé;

que le jugement des faits, objets de l'accusation, intéressait les mêmes mineures dans les relations avec l'accusé;

que les décisions prises en matière d'assistance éducative par le juge des enfants impliquaient le recueil par celui-ci de confidences en relation avec la culpabilité de l'accusé et que, dès lors, M. Fayol-Noireterre ne peut être considéré comme un magistrat impartial au sens de l'article 6.1 de la Convention précitée" ;

Attendu que si, en sa qualité de juge des enfants, M. Fayol-Noireterre a eu à connaître des problèmes que posait la famille de l'accusé, il n'est pas établi qu'il ait été saisi des faits de l'accusation ni même qu'il en ait été informé ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 328, 348, 355 à 365 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la seconde page de la feuille des questions comporte les mentions pré-imprimées suivantes : "en conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury réunis après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte :

condamnent Christian X... à la peine de :", le reste étant manuscrit ;

"1°) alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale que la feuille des questions est établie sous la responsabilité du président;

que la mention - soulignée sur la feuille des questions - "condamnent Christian X... à la peine de" suppose nécessairement que la Cour et le jury ont répondu au préalable affirmativement à au moins une question sur la culpabilité ; qu'elle anticipe, dès lors, nécessairement sur la délibération et que, par conséquent, elle constitue une manifestation publique d'opinion sur la culpabilité de l'accusé par le président, en tant que telle prohibée par l'article 328 du Code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien fondé de toute accusation dirigée contre elle et que la communication faite par le président à la Cour et au jury d'une feuille des questions ainsi prérédigées établit la partialité de ce magistrat en sorte que Christian X... ne peut être considéré comme ayant bénéficié d'un procès équitable au sens du texte précité" ;

Attendu que la feuille des questions auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre comporte, après l'énoncé de ces questions, la mention prérédigée : " en conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte condamnent Christian X... à la peine de ..." ;

Attendu qu'à supposer que cette mention soit l'oeuvre du président, elle ne constitue aucune manifestation publique d'opinion sur la culpabilité de l'accusé, seule prohibée par l'article 328 du Code de procédure pénale, d'autant qu'au surplus, rien ne permet de dire que la feuille de questions ait été communiquée à la Cour et au jury ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et du principe de sécurité juridique, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que ni l'arrêt de condamnation, ni la feuille des questions ne précisent en application de quels textes l'interdiction des droits civiques, civils et de famille a été prononcé à l'encontre de l'accusé ;

"alors que les faits, objets de la condamnation, sont tous antérieurs au 1er mars 1994;

que l'article 131-26-3° du Code pénal prévoit l'interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice;

que cette interdiction ne figurant pas dans le texte de l'article 42 de l'ancien Code pénal, le texte précité du nouveau Code pénal ne peut être appliqué rétroactivement et que, dès lors, en ne visant aucun texte, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation de déterminer si la Cour et le jury ont fait ou non une application rétroactive de la loi pénale en sorte que la cassation est encourue" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt de condamnation vise expressément l'article 222-45 du Code pénal, aux termes duquel les personnes coupables notamment de viol encourent l'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les modalités prévues par l'article 131-26 du même Code ;

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'assises a fait application de ce texte à des faits antérieurs au 1er mars 1994 ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Que tel est le cas de l'article 222-45 du Code pénal prévoyant seulement une peine complémentaire facultative, alors que, selon les dispositions des articles 28, 34 et 463 du Code pénal applicables au moment des faits, toute condamnation à une peine criminelle comportait la dégradation civique, cette peine n'ayant un caractère facultatif que dans les hypothèses où une peine correctionnelle était prononcée pour des faits qualifiés crime par la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86029
Date de la décision : 29/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la LOIRE, 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1997, pourvoi n°96-86029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86029
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